Décret n° 2002-3158 portant Réglementation des Marchés Publics
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Décret n° 2002-3158 du 17 décembre 2002, portant réglementation des marchés publics TITRE 5 - CONTROLE PREALABLE DES MARCHES |
Art. 104. - La commission départementale des marchés exerce les attributions prévues à l’article 85 du présent décret à l’égard des marchés passés par les établissements publics et organismes assimilés situés dans le gouvernorat de Tunis et relevant de la tutelle du Ministère concerné, à l’exception des marchés relevant de la compétence de la commission supérieure des marchés. Art. 105. - La commission départementale des marchés du ministère de l’intérieur et du développement local exerce les attributions prévues à l’article 85 du présent décret à l’égard des marchés des collectivités locales sous tutelle à l’exception de ceux relevant de la compétence des commissions supérieure, régionale ou communale des marchés. Art.
106. - La commission départementale des marchés
du ministère de l’équipement et de l’habitat
et de l’aménagement du territoire exerce les attributions
prévues à l’article
85 du présent décret à l’égard
des marchés relatifs aux bâtiments civils et dont la réalisation
lui est attribuée en vertu de la réglementation en vigueur
ou lui est confiée en qualité de maître d’ouvrage
délégué. Art. 107. - Lorsque l’avis de la commission régionale ou communale des marchés comporte des réserves ou oppositions émises par le contrôleur des dépenses publiques, celles-ci doivent être consignées dans le procès-verbal de la commission et le dossier doit être soumis à l’avis préalable du gouverneur pour en décider en dernier ressort. Art. 108. - Ne sont pas soumis au contrôle des commissions des marchés, les marchés indiqués ci-après, qui demeurent, cependant, soumis au visa du contrôleur des dépenses publiques avant toute approbation.
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