Art. 104. - La commission départementale des
marchés exerce les attributions prévues à l’article
85 du présent décret à l’égard des
marchés passés par les établissements publics et
organismes assimilés situés dans le gouvernorat de Tunis
et relevant de la tutelle du Ministère concerné, Ã
l’exception des marchés relevant de la compétence
de la commission supérieure des marchés.
Art.
105. - La commission départementale des marchés
du ministère de l’intérieur et du développement
local exerce les attributions prévues à l’article
85 du présent décret à l’égard
des marchés des collectivités locales sous tutelle Ã
l’exception de ceux relevant de la compétence des commissions
supérieure, régionale ou communale des marchés.
Art.
106. - La commission départementale des marchés
du ministère de l’équipement et de l’habitat
et de l’aménagement du territoire exerce les attributions
prévues à l’article
85 du présent décret à l’égard
des marchés relatifs aux bâtiments civils et dont la réalisation
lui est attribuée en vertu de la réglementation en vigueur
ou lui est confiée en qualité de maître d’ouvrage
délégué.
Dans ce cas, la commission départementale siège en présence
d’un représentant du ministère concerné par
le projet.
Art.
107. - Lorsque l’avis de la commission régionale
ou communale des marchés comporte des réserves ou oppositions
émises par le contrôleur des dépenses publiques,
celles-ci doivent être consignées dans le procès-verbal
de la commission et le dossier doit être soumis à l’avis
préalable du gouverneur pour en décider en dernier ressort.
Art.
108. - Ne sont pas soumis au contrôle des commissions
des marchés, les marchés indiqués ci-après,
qui demeurent, cependant, soumis au visa du contrôleur des dépenses
publiques avant toute approbation.
- Les marchés particuliers des ministères, des collectivités
locales, des établissements publics et des organismes assimilés
passés dans le cadre d’un marché général
qui aurait déjà reçu l’avis favorable de
la commission des marchés compétente ainsi que leurs
avenants éventuels et leurs règlements définitifs
tant qu’il n’y est pas dérogé aux stipulations
du marché général auquel ils se réfèrent.
- Les contrats de location d’immeubles, tant que le montant
du loyer y afférent ne dépasse pas le montant estimé
par l’expertise des services du ministère du Domaine
de l’État et des affaires foncières.
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