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Législation-Tunisie
Décret n° 2002-3158 portant Réglementation des Marchés Publics
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Le droit tunisien en libre accès

Décret n° 2002-3158 du 17 décembre 2002, portant réglementation des marchés publics

TITRE 5 - CONTROLE PREALABLE DES MARCHES
CHAPITRE 3 - DISPOSITIONS PARTICULIERES

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Art. 104. - La commission départementale des marchés exerce les attributions prévues à l’article 85 du présent décret à l’égard des marchés passés par les établissements publics et organismes assimilés situés dans le gouvernorat de Tunis et relevant de la tutelle du Ministère concerné, à l’exception des marchés relevant de la compétence de la commission supérieure des marchés.

Art. 105. - La commission départementale des marchés du ministère de l’intérieur et du développement local exerce les attributions prévues à l’article 85 du présent décret à l’égard des marchés des collectivités locales sous tutelle à l’exception de ceux relevant de la compétence des commissions supérieure, régionale ou communale des marchés.

Art. 106. - La commission départementale des marchés du ministère de l’équipement et de l’habitat et de l’aménagement du territoire exerce les attributions prévues à l’article 85 du présent décret à l’égard des marchés relatifs aux bâtiments civils et dont la réalisation lui est attribuée en vertu de la réglementation en vigueur ou lui est confiée en qualité de maître d’ouvrage délégué.
Dans ce cas, la commission départementale siège en présence d’un représentant du ministère concerné par le projet.

Art. 107. - Lorsque l’avis de la commission régionale ou communale des marchés comporte des réserves ou oppositions émises par le contrôleur des dépenses publiques, celles-ci doivent être consignées dans le procès-verbal de la commission et le dossier doit être soumis à l’avis préalable du gouverneur pour en décider en dernier ressort.

Art. 108. - Ne sont pas soumis au contrôle des commissions des marchés, les marchés indiqués ci-après, qui demeurent, cependant, soumis au visa du contrôleur des dépenses publiques avant toute approbation.

  • Les marchés particuliers des ministères, des collectivités locales, des établissements publics et des organismes assimilés passés dans le cadre d’un marché général qui aurait déjà reçu l’avis favorable de la commission des marchés compétente ainsi que leurs avenants éventuels et leurs règlements définitifs tant qu’il n’y est pas dérogé aux stipulations du marché général auquel ils se réfèrent.
  • Les contrats de location d’immeubles, tant que le montant du loyer y afférent ne dépasse pas le montant estimé par l’expertise des services du ministère du Domaine de l’État et des affaires foncières.
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