Décret n° 2002-3158 portant Réglementation des Marchés Publics
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Décret n° 2002-3158 du 17 décembre
2002, TITRE 6- EXECUTION DES MARCHES |
Art. 109. - Le titulaire du marché doit en assurer
personnellement l’exécution. Il ne peut ni en faire apport
à une société, ni en confier son exécution
à autrui. Toutefois, pour les marchés de travaux ou de services, le titulaire peut en confier l’exécution d’une partie à un ou plusieurs sous-traitants après autorisation préalable écrite de l’acheteur public. Au cas où le titulaire du marché a sous-traité ou a fait apport du marché à une société, sans l’autorisation de l’acheteur public, il peut être fait application sans mise en demeure préalable des mesures prévues à l’article 122 du présent décret. Art.
110 (nouveau). Note
Ainsi
modifié par l'article premier du décret n° 2003-1638 du 4 août 2003-
Le changement de sous-traitant doit être préalablement
agréé par écrit par l'acheteur public. |