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Législation-Tunisie
Décret n° 2002-3158 portant Réglementation des Marchés Publics
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Décret n° 2002-3158 du 17 décembre 2002,
portant réglementation des marchés publics

TITRE 6- EXECUTION DES MARCHES

CHAPITRE Premier - LA SOUS TRAITANCE

Art. 109. - Le titulaire du marché doit en assurer personnellement l’exécution. Il ne peut ni en faire apport à une société, ni en confier son exécution à autrui.
Toutefois, pour les marchés de travaux ou de services, le titulaire peut en confier l’exécution d’une partie à un ou plusieurs sous-traitants après autorisation préalable écrite de l’acheteur public.
Au cas où le titulaire du marché a sous-traité ou a fait apport du marché à une société, sans l’autorisation de l’acheteur public, il peut être fait application sans mise en demeure préalable des mesures prévues à l’article 122 du présent décret.

Art. 110 (nouveau). Note - Tout changement de sous-traitant doit être agréé par écrit par l’acheteur public.
Lorsque l’appréciation d’un sous-traitant a été prise en considération dans le choix du titulaire, chaque changement de sous-traitant doit être agréé par l’acheteur public après avis de la commission des marchés compétente
Dans ce cas, les sous-traitants doivent répondre aux références et garanties professionnelles citées dans le marché et requises de par la spécificité des parties de la commande ou de la sous-traitance.
Dans tous les cas, le titulaire du marché demeure personnellement responsable des prestations exécutées par le ou les sous-traitants.

Le changement de sous-traitant doit être préalablement agréé par écrit par l'acheteur public.
Lorsque l'appréciation d'un sous-traitant a été prise en considération dans le choix du titulaire, l'acheteur public ne petit agréer le changement de ce sous-traitant qu'après avis de la commission des marchés compétente.
Dans ce cas, les sous-traitants doivent répondre aux références et garanties professionnelles citées dans le marché et requises par la spécificité des parties de la commande objet de la sous-traitance.
Dans tous les cas, le titulaire du marché demeure personnellement responsable de la réalisation des prestations objet du marché y compris celles exécutées par ses sous-traitants.

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