Art. 94. - Les membres de la commission supérieure
des marchés sont désignés par arrêté
du Premier ministre. La commission se réunit pour l’examen
des dossiers de marchés relevant de sa compétence et Ã
conclure pour le compte de l’État, des collectivités
locales, des établissements publics, des établissements
publics à caractère non administratif et des entreprises
publiques.
Les membres des commissions départementales, régionales,
communales et des commissions des entreprises publiques sont désignés
par décision du président de la commission concernée
sur proposition des administrations et organismes représentés
au sein de la commission concernée.
La décision du président de la commission des marchés
indique le service ou l’agent chargé du secrétariat
permanent de la commission. Le secrétariat permanent assure la
réception, l’examen des dossiers et l’organisation
des travaux de la commission en ce qui concerne la proposition de l’ordre
du jour, l’organisation des réunions, la rédaction
et la tenue des procès-verbaux et l’envoi des avis de la
commission aux acheteurs publics concernés.
Le secrétariat permanent de la commission des marchés de
l’entreprise est assuré par un service spécialisé
relevant de la direction générale de 1’ entreprise.
L’ordre du jour ainsi que les dossiers sont envoyés aux membres
de la commission trois jours au moins avant la date de la réunion.
Art.
95. - La commission des marchés peut entendre, sur demande
de son président ou de l’un des membres, Ã titre
consultatif et sur convocation spéciale, toute personne compétente
dans le domaine de la commande objet du marché.
Art.
96. - Les commissions des marchés ne peuvent se réunir
qu’en présence de la majorité des membres Ã
l’exception de la commission des marchés de l’entreprise
publique qui ne peut se réunir qu’en présence de
tous ses membres.
Le contrôleur des dépenses est membre de droit des commissions
départementales, régionales et communales instituées
par le présent décret et le contrôleur d’État
est membre de droit de la commission interne des marchés de l’entreprise
publique et de la commission départementale lorsque celle-ci
se réunit pour examiner les dossiers des établissements
publics à caractère non administratif.
Les avis des commissions des marchés sont pris à la majorité
de leurs membres présents à l’exception des avis
de la commission de l’entreprise publique qui sont pris Ã
la majorité des voix.
Les délibérations des commissions des marchés sont
consignées dans un procès-verbal. Leurs avis doivent être
motivés et formulés par écrit.
Les observations et réserves doivent être consignées
dans le procès-verbal qui doit être signé par tous
les membres présents.
Art.
97. Note - L’avis préalable de la commission supérieure
des marchés doit être communiqué dans le mois qui
suit la réception du dossier à condition qu’il soit
complété par tous les documents nécessaires.
Passé ce délai, l’entreprise soumet directement
le dossier à l’approbation de son conseil d’administration
ou de son conseil de surveillance. Les avis des commissions des marchés doivent être communiqués dans un délai maximum d'un mois à compter de la réception des dossiers à condition qu'ils soient complétés par tous les documents et les clarifications nécessaires pour étudier et statuer sur le dossier.
Passé ce délai, l'entreprise peut soumettre directement les dossiers à l'approbation de son conseil d'administration ou de son conseil de surveillance pour les marchés relevant de la compétence de la commission supérieure des marchés.
Art.
98. - Le seuil de compétence
de chaque commission des marchés est déterminé
par référence au :
- Coût prévisionnel de la commande toutes taxes comprises
pour les dossiers d’appels d’offres, les programmes d’appel
d’offres avec concours, les cahiers des termes de référence
de présélection et les rapports de présélection.
- La moyenne des offres financières ouvertes toutes taxes
comprises pour les rapports de dépouillement.
- Montant du marché toutes taxes comprises pour les marchés
de gré Ã gré.
Lorsque la commande est répartie en lots, quel que soit le mode
de passation du marché, les seuils de compétence des commissions
des marchés sont déterminés sur la base du coût
prévisionnel de l’ensemble des lots avant l’appel
à la concurrence et de la somme des moyennes des offres financières
ouvertes pour l’ensemble des lots au sujet de l’examen des
rapports de dépouillement.
Art.
99 (nouveau). Note
-
Les seuils de compétence des commissions des marchés
sont déterminés comme suit :
Pour les marchés à conclure pour l’État,
les collectivités locales les établissements publics
et les établissements publics à caractère non
administratif.
Objet |
Commission Locale des
Marchés |
Commission Régionale
des Marchés |
Commission Départementale
des Marchés |
Commission Supérieure
des Marchés |
Travaux |
Inférieure ou égale
à 1 Million de dinars |
*Supérieure Ã
1 Million de dinars et Inférieure ou égale à 3 Millions de dinars
* Supérieure à 1 Million de dinars et inférieure
ou égale à 5 Millions de dinars pour les dépenses
à caractère régional
|
Supérieure Ã
3 Millions de dinars et Inférieure ou égale à 5 Millions de dinars |
Supérieure à 5 Millions de dinars |
Fournitures de biens et
de services |
Inférieure ou égale
à 200 Mille de dinars |
Supérieure Ã
200 Mille dinars et Inférieure ou égale à 500 Mille de dinars |
Supérieure Ã
500 Mille de dinars et Inférieure ou égale à 2 Millions de dinars |
Supérieure à 2 Millions de dinars |
Etudes |
Inférieure ou égale
à 25 Mille de dinars |
Supérieure Ã
25 Mille de dinars et Inférieure ou égale à 100 Mille de dinars |
Supérieure Ã
100 Mille dinars et Inférieure ou égale à 200 Mille de dinars |
Supérieure à 200 Mille dinars |
Matériels, équipements
et services informatiques |
Inférieure ou égale
à 50 Mille dinars |
Supérieure Ã
50 Mille dinars et Inférieure ou égale à 200 Mille dinars |
Supérieure Ã
200 Mille dinars et Inférieure ou égale à 500 Mille dinars |
Supérieure à 500 Mille dinars |
Avants métrés
estimatifs de travaux en régie. |
Inférieure ou égale
à 1 Million de dinars |
Supérieure Ã
1 Million de dinars et Inférieure ou égale à 3 Millions de dinars |
Supérieure Ã
3 Millions de dinars et Inférieure ou égale à 5 Millions de dinars |
Supérieure à 5 Millions de dinars |
Pour les marchés à conclure par les Entreprises
Publiques.
Objet |
Commission des Marchés
de l’Entreprise Publique |
Commission Supérieure
des Marchés |
Travaux |
Inférieure ou égale
à 5 Millions de dinars |
Supérieure à 5 Millions de dinars |
Fournitures de biens et
de services |
Inférieure ou égale
à 5 Millions de dinars |
Supérieure à 5 Millions de dinars |
Etudes |
Inférieure ou égale
à 200 Mille de dinars |
Supérieure à 200 Mille de dinars |
Matériels, Equipements
et services informatiques |
Inférieure ou égale
à 500 Mille de dinars |
Supérieure à 500 Mille de dinars |
Les seuils de compétence des commissions des marchés
sont déterminés comme suit :
* Pour les marchés à conclure par
l’État, les collectivités locales,
les établissements publics et les établissements publics à caractère
non administratif.
|
Commission locale des marchés Commission régionale des marchés
Commission départementale des marchés
|
Commission supérieure des marchés
|
Travaux
|
Jusqu'à 1 million de dinars * Jusqu'à 3 millions de dinars * Jusqu'à 5 millions de dinars pour les projets à caractère régional
Jusqu'Ã 5 millions de dinars
|
Supérieur à 5 millions de dinars
|
Fournitures de biens et de services
|
Jusqu'Ã 200
mille dinars Jusqu'Ã 500
mille dinars
Jusqu'Ã 2 millions de dinars
|
Supérieur à 2 millions de dinars
|
Etudes
|
Jusqu'Ã 25
mille dinars Jusqu'Ã 100
mille dinars
Jusqu'Ã 200
mille dinars
|
Supérieur à 200
mille dinars
|
Matériels, équipements et services informatiques
|
Jusqu'Ã 50
mille dinars Jusqu'Ã 200
mille dinars
Jusqu'Ã 500
mille dinars
|
Supérieur à 500
mille dinars
|
Avant métrés estimatifs de travaux en régie
|
Jusqu'Ã 1 million de dinars Jusqu'Ã 3 millions de dinars
Jusqu'Ã 5 millions de dinars
|
Supérieur à 5 millions de dinars
|
* Pour les marchés à conclure par les entreprises
|
Commission des marchés de l'entreprise publique
|
Commission supérieure
des marchés
|
Travaux
|
Jusqu'Ã 5 millions de dinars
|
Supérieur à 5 millions de dinars
|
Fournitures de biens et de services
|
Jusqu'Ã 5 millions de dinars
|
Supérieur à 5 millions de dinars
|
Etudes
|
Jusqu'Ã 200 mille dinars
|
Supérieur à 200 mille dinars
|
Matériels, équipements et services informatiques
|
Jusqu'Ã 500mille dinars
|
Supérieur à 500 mille dinars
|
Les seuils de compétence des commissions des marchés sont déterminés comme suit :
Pour les marchés à conclure par l'État, les collectivités locales, les établissements publics et les établissements publics à caractère non administratif :
Objet
|
Commission locale des marchés
|
Commission régionale des marchés
|
Commission départementale des marchés
|
Commission supérieure des marchés
|
Travaux
|
Jusqu'Ã un million de dinars
|
Jusqu'Ã 3 millions de dinars
Jusqu'à 5 millions de dinars pour les projets à caractère régional
|
Jusqu'Ã 5 millions de dinars
|
Supérieur à 5 millions de dinars
|
Fourniture de biens d'équipements et de services
|
Jusqu'Ã 200 mille dinars
|
Jusqu'Ã 500 mille dinars
|
Jusqu'Ã 2 millions de dinars
|
Supérieur à 2 millions de dinars
|
Logiciels et services informatiques
|
Jusqu'Ã 50 mille dinars
|
Jusqu'Ã 200 mille dinars
|
Jusqu'Ã un million de dinars
|
Supérieur à un million de dinars
|
Études
|
Jusqu'Ã 25 mille dinars
|
Jusqu'Ã 100 mille dinars
|
Jusqu'Ã 200 mille de dinars
|
Supérieur à 200 mille de dinars
|
Avants-métrés estimatifs de travaux en régie
|
Jusqu'Ã 1 million de dinars
|
Jusqu'Ã 3 millions de dinars
|
Jusqu'Ã 5 millions de dinars
|
Supérieur à 5 millions de dinars
|
Pour les marchés à conclure par les entreprises publiques:
Objet
|
Commission des marchés de l'entreprise publique
|
Commission supérieure des marchés
|
Travaux
|
Jusqu'Ã 5 millions de dinars
|
Supérieur à 5 millions de dinars
|
Fourniture de biens d'équipements et de services
|
Jusqu'Ã 5 millions de dinars
|
Supérieur à 5 millions de dinars
|
Fournitures de matériels et équipements
informatiques
|
Jusqu'Ã 2 millions de dinars
|
Supérieur à 2 millions de dinars
|
Logiciels et services informatiques
|
Jusqu'Ã un million de dinars
|
Supérieur à un million de dinars
|
Études
|
Jusqu'Ã 200 mille dinars
|
Supérieur à 200 mille dinars
|
Art. 100. - L’acheteur public doit soumettre à la commission
des marchés compétente, un rapport spécial comportant
principalement :
1) Lors de la présentation des cahiers des charges :
- Une présentation générale de la commande,
son opportunité, son efficacité et les modalités
de son financement.
- Les éclaircissements relatifs à l’allotissement
proposé de la commande compte tenu des orientations fixées
à l’article 19 du présent décret et du
nombre maximum de lots pouvant être attribués Ã
un seul candidat et à défaut d’allotissement,
exposer les raisons de cette démarche.
- Les motifs de l’interdiction de présenter des offres
variantes, le cas échéant.
- Les motifs du mode de classification lorsque les commandes objet
du marché sont considérées complexes.
- Les données prises en considération pour la détermination
du ou des délais d’exécution conformément
à l’article 111 du présent décret et l’évaluation
de son impact sur la concurrence.
- Les motifs de la procédure à adopter pour la mise
en compétition lorsqu’il n’est pas fait recours
à un appel d’offres ouvert.
- Les motifs de détermination du délai de remise des
offres compte tenu de l’importance du marché et son degré
de complexité.
2) Lors de la présentation des rapports de dépouillement
des offres.
- L’évaluation des résultats de la concurrence
par rapprochement du nombre des candidats ayant retiré les
cahiers des charges avec le nombre effectif des participants et avec
celui des offres éliminées pour non-conformité
aux cahiers des charges et l'appréciation des résultats
au regard de l’état général de la concurrence
dans le secteur concerné par la commande publique.
- L’analyse, le cas échéant, des questions soulevées
par les participants et des éclaircissements qui leur ont été
apportés.
- La justification des décisions de prorogation des délais
de remise des offres et ses résultats sur le niveau de participation
le cas échéant.
- Les réserves et les oppositions des participants s’il
y a lieu.
Art.
101. - Dans tous les cas prévus pour la passation des
marchés par entente directe consultation élargie Note au sens de l’article 39 du
présent décret, l’acheteur public doit, dans un
rapport spécial, préciser les raisons du non recours Ã
la procédure de mise en concurrence et les éléments
pris en compte pour la détermination de la liste des participants
consultés et des procédures suivies pour garantir l’égalité
entre eux et la transparence des procédures. L’acheteur
public, doit en outre, préciser dans tous les cas de recours
à l’entente directe marché négocié Note au sens de l’article 40 du présent
décret, les données prises en considération pour
la négociation et la détermination des prix et les conditions
finales du marché.
La commission des marchés doit émettre expressément
son avis au sujet de tous les éléments indiqués
dans ce rapport spécial.
Art.
102. - L’avis des commissions des marchés de l’État,
des collectivités locales, des établissements publics
et des établissements publics à caractère non administratif
a force de décision à l’égard des ordonnateurs,
des directeurs généraux des établissements publics
et des établissements publics à caractère non administratif.
Il ne peut être passé outre cet avis que par décision
du Premier ministre sur proposition du ministre concerné ou du
ministre chargé de la tutelle sectorielle de l’établissement
public à caractère non administratif concerné.
Art.
103. - Pour les marchés des entreprises publiques, l’avis
de la commission supérieure des marchés et de la commission
interne des marchés est consultatif et ne lie pas le conseil
d’administration ou le conseil de surveillance.
Toutefois, dans le cas où le conseil d’administration ou
le conseil de surveillance de l’entreprise publique passe outre
l’avis de la commission supérieure des marchés ou
lorsque l’avis de la commission interne comporte des réserves
ou oppositions émises par le contrôleur d’État,
le conseil d’administration ou le conseil de surveillance doit,
lors de l’approbation du marché, citer expressément
ces réserves et oppositions dans un procès-verbal. Dans
ce cas, la décision de passer outre doit être consignée
dans le procès-verbal en tant que décision spéciale
à approuver expressément par le ministre chargé
de la tutelle sectorielle.
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