Art. 143. - Les dispositions spécifiques de ce
chapitre ne s’appliquent pas aux marchés d’études
et aux commandes relatives à l’acquisition d’équipements
ou la réalisation de travaux inscrits au budget d’investissement
des entreprises publiques concernées.
Art.
144. - Les dispositions ci-après sont applicables aux
commandes de fournitures de biens et de services des entreprises publiques
qui évoluent dans un milieu concurrentiel dont la liste est fixée
par décret.
Art.
145. - Le conseil d’administration ou le conseil de surveillance
de l’entreprise publique concernée par ces dispositions
fixe les seuils à partir desquels les commandes font l’objet
d’un marché écrit.
Art. 146. - Les marchés afférents à ces commandes
doivent être conclus sur la base d’un manuel spécifique
approuvé par le conseil d’administration ou le conseil
de surveillance et l’autorité de tutelle en tenant compte
des principes d’égalité des candidats devant la
commande publique, d’équivalence des chances, de transparence
des procédures et de recours à la concurrence.
Note Lorsque le montant de ces achats atteint le seuil de compétence de la commission supérieure des marchés, l'entreprise doit soumettre les dossiers y afférents à l'avis préalable de la commission des marchés de l'entreprise qui doit obligatoirement comprendre au moins les membres suivants :
- Le président-directeur général ou le président du directoire de l'entreprise ; Le représentant du ministre chargé des finances ;
- Le contrôleur d'Etat.
Note Ses délibérations doivent être consignées dans un procès-verbal signé par les membres présents dont obligatoirement le président-directeur général ou le président du directoire de l'entreprise, le représentant du ministre chargé des finances et le contrôleur d'Etat. Ce procès-verbal relate les débats et éléments d'appréciation sur lesquels s'est fondée la décision.
Art.
147. - Le conseil d’administration ou le conseil de surveillance
détermine les cas qui nécessitent le recours Ã
la mise en concurrence par voie d’appel d’offres ou d’entente
directe précédée d’une consultation consultation élargie Note . L’entreprise
publique doit observer dans toute la mesure du possible les procédures
fixées par le présent décret.
Art.
148. - Les dispositions de l’article
116 relatives aux modalités de paiement s’appliquent,
aux achats objet du présent titre, pour ce qui est de l’octroi
d’avances et acomptes.
Art.
149. - Les marchés relatifs aux commandes régis
par le présent chapitre sont soumis en matière de contrôle
à des dispositions particulières arrêtées
par le conseil d’administration ou le conseil de surveillance
de l’entreprise publique.
|