Art. 68. Sont abrogées, Ã compter de l’entrée en vigueur de la présente loi, toutes
dispositions contraires et notamment le décret du 3 juin 1889 sur les marques de fabrique et
de commerce et les textes qui l’ont complété ou modifié.
Art. 69. Nonobstant l’abrogation du décret du 3 juin 1889 relatif aux marques de fabrique et
de commerce, les marques enregistrées en vertu des dispositions de ce décret et les textes qui
l’ont complété ou modifié restent valables et sont considérées comme ayant été enregistrées
en vertu de la présent loi.
Le délai à l’expiration duquel les droits du titulaire de la marque sont éteints au sens de l’article 34 de la présente loi et enregistrés avant l’entrée en vigueur de la présente loi est de cinq ans à compter de son entrée en vigueur. La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l’État.
Tunis, le 17 avril 2001.
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