Art. 19. - La naturalisation tunisienne est accordée par
décret.
Art.
20. - Sous réserve des exceptions prévues
à l'article 21 ci-après, la naturalisation
ne peut être accordée qu'Ã l'étranger justifiant
d'une résidence habituelle en Tunisie pendant les cinq années
qui précèdent le dépôt de sa demande.
Art.
21. - Peut être naturalisé sans la
condition de résidence fixée à l'article précédent
:
- l'individu qui justifie que sa nationalité d'origine était
la nationalité tunisienne;
- l'étranger marié Ã une Tunisienne, si le ménage
réside en Tunisie lors du dépôt de la demande;
- l'étranger qui a rendu des services exceptionnels Ã
la Tunisie ou celui dont la naturalisation présente pour la
Tunisie un intérêt exceptionnel. Dans ce cas, la naturalisation
est accordée sur rapport motivé du Secrétaire
d'Etat à la Justice4
.
Art.
22. - L'étranger, qui a fait l'objet d'un arrêté
d'expulsion ou d'un arrêté d'assignation à résidence,
n'est susceptible d'être naturalisé que si cet arrêté
a été régulièrement rapporté ou annulé.
La résidence en Tunisie, pendant la durée de la mesure
administrative susvisée, n'est pas prise en considération
pour déterminer la durée de la résidence prévue
à l'article 20 ci-dessus.
Art.
23. - Nul ne peut être naturalisé
- s'il n'est majeur;
- s'il ne justifie d'une connaissance suffisante, selon sa condition,
de la langue arabe;
- s'il n'est reconnu être sain d'esprit;
- s'il n'est reconnu, d'après son état de santé
physique, ne devoir être ni une charge, ni un danger pour la
collectivité;
- s'il n'est pas de bonnes vie et murs ou s'il a fait l'objet
d'une condamnation supérieure à une année d'emprisonnement,
non effacée par la réhabilitation, pour une infraction
de droit commun. Les condamnations prononcées à l'étranger
pourront, toutefois, ne pas être prises en considération.
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