Art. 12.Note - Devient Tunisien, sous réserve
de réclamer cette qualité par déclaration dans
les conditions prévues à l'article
39 du présent Code et dans le délai d'un an précédant
sa majorité, l'enfant né Ã l'étranger d'une
mère tunisienne et d'un père étranger.
Cependant, avant d'atteindre l'âge de dix-neuf dix-sept ans , le requérant
devient tunisien dés déclaration conjointe de ses père
et mère.
La déclaration se fait, dans les deux cas, conformément
aux dispositions de l'article 39 du présent
code.
L'intéressé acquiert la nationalité tunisienne
à la date à laquelle la déclaration est enregistrée,
sous réserve des dispositions prévues aux articles 15
et 41 du présent Code. 3
(Alinéas
supprimés par la Loi n° 2002-4 du 21 janvier 2002)
Et en cas de décès du père, de sa dispartion, ou
de son incapacité légale, la déclaration unilatérale
de la mère suffit.
La déclarationse fait, dans tous les cas, conformément
aux dispositions de l'article 39 du présent
code. L'intéressé acquiert la nationalité tunisienne
à la date à laquelle la déclaration est enregistrée,
sous réserve des dispositions prévues aux articles 15
et 41 du présent code. Note
Art.
13. - La femme étrangère qui épouse
un Tunisien acquiert la nationalité tunisienne au moment de la
célébration du mariage, lorsque, en vertu de sa loi nationale,
elle perd sa nationalité d'origine par le mariage avec un étranger.
Art.
14. - La femme étrangère, qui épouse
un Tunisien et qui, en vertu de sa loi nationale, conserve sa nationalité
d'origine par le mariage avec un étranger, peut réclamer
la nationalité tunisienne par déclaration dans les conditions
prévues à l'article 39
du présent Code, si le ménage réside en Tunisie
depuis au moins deux ans.
L'intéressée acquiert la nationalité tunisienne
à la date à laquelle la déclaration a été
enregistrée, sous réserve des dispositions prévues
aux articles 15 et 41
du présent Code.
Art.
15. Note - Dans les cas prévus aux articles 12
et 14 ci-dessus, le Président de la République
peut s'opposer, par décret, Ã l'acquisition de la nationalité
tunisienne.
Le décret doit intervenir deux ans au plus à partir de
la déclaration prévue aux articles 12
et 14, ou, si cette déclaration a fait l'objet
d'un refus d'enregistrement dans les conditions prévues Ã
l'article 41 du présent Code,
deux ans au plus à partir du jour où la décision
judiciaire qui en a admis la validité est passée en force
de chose jugée.
En cas d'opposition du Président de la République dans
le délai prévu à l'alinéa précédent,
l'intéressé est réputé n'avoir pas acquis
la nationalité tunisienne.
Art.
16. - Dans les cas prévus aux articles 13
et 14 ci-dessus, l'intéressée est réputée
n'avoir pas acquis la nationalité tunisienne si son mariage est
déclaré nul par une décision passée en force
de chose jugée émanant d'une juridiction tunisienne ou
rendue exécutoire en Tunisie.
Art.
17. - Lorsque la validité des actes, passés antérieurement
à la décision constatant la nullité du mariage
ou au décret d'opposition, était subordonnée Ã
l'acquisition par l'intéressé de la nationalité
tunisienne, cette validité ne peut être contestée
pour le motif que celui-ci n'a pu acquérir cette qualité.
Art.
18. - L'étranger mineur, adopté par une personne de
nationalité, tunisienne, acquiert cette nationalité Ã
la date du jugement d'adoption, Ã condition de ne pas être
marié.
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