Art.
39. - Toute déclaration en vue de réclamer ou de répudier
la nationalité tunisienne doit satisfaire aux conditions suivantes
:
- être dressée sur papier timbré en double exemplaire;
- comporter élection de domicile de la part de l'intéressé;
- comporter la signature légalisée de l'intéressé,
à défaut d'être établie par un Officier
public;
- être accompagnée de toutes pièces justificatives,
et notamment des pièces d'Etat Civil;
- être déposée au Secrétariat d'Etat Ã
la Justice8
ou adressée
à ce Département par lettre recommandée avec
accusé de réception.
Art.
40. - Toute déclaration, souscrite conformément Ã
l'article précédent doit être enregistrée
au Secrétariat d'Etat à la Justice9
.
Art.
41. - Si l'intéressé ne remplit pas
les conditions requises par la loi, le Secrétaire d'Etat Ã
la Justice10
refuse d'enregistrer
la déclaration.
Cette décision de refus est notifiée avec ses motifs au
déclarant, qui peut se pourvoir devant le Tribunal de Première
Instance.
Le Tribunal décide de la validité ou de la nullité
de la déclaration.
Le Ministère Public doit être mis en cause et présenter
des conclusions motivées.
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