Art.
36. - Lorsqu'il apparaît, postérieurement au décret
de naturalisation, que l'intéressé ne remplissait pas
les conditions requises par la loi pour pouvoir être naturalisé,
le décret peut être rapporté dans le délai
de deux ans à partir de sa publication.
Art.
37. - Lorsque l'étranger a fait une fausse déclaration,
employé des manuvres frauduleuses ou sciemment présenté
une pièce contenant une assertion mensongère ou erronée,
à l'effet d'obtenir la naturalisation, celle-ci peut-être
rapportée par décret, dans le délai de deux ans
à partir de la découverte de la fraude.
Art.
38. - Lorsque la validité des actes, passés antérieurement
au décret de retrait, était subordonnée Ã
l'acquisition par l'intéressé de la qualité de
Tunisien, cette validité ne peut être contestée
pour le motif que l'intéressé n'a pas acquis cette nationalité.
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