Code de la Nationalité Tunisienne
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TITRE PREMIER - DE LA NATIONALITE TUNISIENNECHAPITRE III - De la perte, de la déchéance et du retrait de la nationalité tunisienneSection III. - Retrait de la nationalité tunisienne |
Art. 36. - Lorsqu'il apparaît, postérieurement au décret de naturalisation, que l'intéressé ne remplissait pas les conditions requises par la loi pour pouvoir être naturalisé, le décret peut être rapporté dans le délai de deux ans à partir de sa publication. Art. 37. - Lorsque l'étranger a fait une fausse déclaration, employé des manuvres frauduleuses ou sciemment présenté une pièce contenant une assertion mensongère ou erronée, à l'effet d'obtenir la naturalisation, celle-ci peut-être rapportée par décret, dans le délai de deux ans à partir de la découverte de la fraude. Art. 38. - Lorsque la validité des actes, passés antérieurement au décret de retrait, était subordonnée à l'acquisition par l'intéressé de la qualité de Tunisien, cette validité ne peut être contestée pour le motif que l'intéressé n'a pas acquis cette nationalité. |