Art.
33. - L'individu qui a acquis la qualité
de Tunisien peut, par décret, être déchu de la nationalité
tunisienne :
- s'il est condamné pour un acte qualifié de crime
ou de délit contre la sûreté intérieure
ou extérieure de l'Etat;
- s'il se livre au profit d'un Etat étranger à des
actes incompatibles avec la qualité de Tunisien et préjudiciables
aux intérêts de la Tunisie ;
- s'il est condamné en Tunisie ou à l'étranger
pour un acte qualifié de crime par la loi tunisienne et ayant
entraîné une condamnation à une peine d'au moins
cinq années d'emprisonnement ;
- s'il est condamné pour s'être soustrait aux obligations
résultant pour lui de la loi sur le recrutement de l'armée.
Art.
34. - La déchéance n'est encourue que si les faits
reprochés à l'intéressé et visés
à l'article 33 ci-dessus se sont produits dans
le délai de dix ans à compter de la date de l'acquisition
de la nationalité tunisienne.
Elle ne peut être prononcée que dans le délai de
cinq ans à compter de la perpétration desdits faits.
Art.
35. - La déchéance peut être étendue,
par décret, Ã la femme et aux enfants mineurs non mariés
de l'intéressé, Ã condition qu'ils aient conservé
une autre nationalité étrangère. Elle ne pourra
toutefois être étendue aux enfants mineurs si elle ne l'est
également à la femme.
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