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Législation-Tunisie
Code de la Nationalité Tunisienne
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Le droit tunisien en libre accès

TITRE PREMIER - DE LA NATIONALITE TUNISIENNE

CHAPITRE III - De la perte, de la déchéance et du retrait de la nationalité tunisienne

Section II. - Déchéance de la nationalité tunisienne

Le droit tunisien en libre accès

Art. 33. - L'individu qui a acquis la qualité de Tunisien peut, par décret, être déchu de la nationalité tunisienne :

  1. s'il est condamné pour un acte qualifié de crime ou de délit contre la sûreté intérieure ou extérieure de l'Etat;
  2. s'il se livre au profit d'un Etat étranger à des actes incompatibles avec la qualité de Tunisien et préjudiciables aux intérêts de la Tunisie ;
  3. s'il est condamné en Tunisie ou à l'étranger pour un acte qualifié de crime par la loi tunisienne et ayant entraîné une condamnation à une peine d'au moins cinq années d'emprisonnement ;
  4. s'il est condamné pour s'être soustrait aux obligations résultant pour lui de la loi sur le recrutement de l'armée.

Art. 34. - La déchéance n'est encourue que si les faits reprochés à l'intéressé et visés à l'article 33 ci-dessus se sont produits dans le délai de dix ans à compter de la date de l'acquisition de la nationalité tunisienne.
Elle ne peut être prononcée que dans le délai de cinq ans à compter de la perpétration desdits faits.

Art. 35. - La déchéance peut être étendue, par décret, à la femme et aux enfants mineurs non mariés de l'intéressé, à condition qu'ils aient conservé une autre nationalité étrangère. Elle ne pourra toutefois être étendue aux enfants mineurs si elle ne l'est également à la femme.

 

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