Code de la Nationalité Tunisienne
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TITRE PREMIER - DE LA NATIONALITE TUNISIENNECHAPITRE III - De la perte, de la déchéance et du retrait de la nationalité tunisienneSection I. - Perte de la nationalité tunisienne |
Art.
30. (nouveau). - La perte de la nationalité tunisienne ne
peut être prononcée que par décret. Art. 31. - La perte de la nationalité tunisienne, par application de l'article précédent, peut être étendue par décret à la femme et aux enfants mineurs non mariés de l'intéressé, s'ils ont eux-mêmes une autre nationalité. Elle ne pourra, toutefois, être étendue aux enfants mineurs si elle ne l'est également à la femme. Art.
32 (Nouveau). - Perd la nationalité tunisienne, le Tunisien
qui, remplissant un emploi dans un service public d'un Etat étranger
ou dans une armée étrangère, le conserve, passé
le délai d'un mois après l'injonction de résigner
qui lui aura été faite par le Gouvernement tunisien, à
moins qu'il ne soit établi qu'il a été dans l'impossibilité
de le faire. Dans ce dernier cas le délai d'un mois court seulement
du jour où la cause de l'impossibilité a disparu. |