Art.
30. (nouveau). - La perte de la nationalité tunisienne ne
peut être prononcée que par décret.
En cas d'acquisition volontaire d'une nationalité étrangère
par un Tunisien, la perte de la nationalité tunisienne ne peut
être prononcée que par décret.
L'intéressé est libéré de son allégeance
à l'égard de la Tunisie, à la date dudit décret6
.
Art.
31. - La perte de la nationalité tunisienne, par application
de l'article précédent, peut être étendue
par décret à la femme et aux enfants mineurs non mariés
de l'intéressé, s'ils ont eux-mêmes une autre nationalité.
Elle ne pourra, toutefois, être étendue aux enfants mineurs
si elle ne l'est également à la femme.
Art.
32 (Nouveau). - Perd la nationalité tunisienne, le Tunisien
qui, remplissant un emploi dans un service public d'un Etat étranger
ou dans une armée étrangère, le conserve, passé
le délai d'un mois après l'injonction de résigner
qui lui aura été faite par le Gouvernement tunisien, Ã
moins qu'il ne soit établi qu'il a été dans l'impossibilité
de le faire. Dans ce dernier cas le délai d'un mois court seulement
du jour où la cause de l'impossibilité a disparu.
L'intéressé est libéré de son allégeance
à l'égard de la Tunisie, à la date du décret
qui prononcera la perte de la nationalité tunisienne7
.
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