Article Premier. - Le notaire a qualité d'officier public et est
soumis dans l'exerce de sa profession à la présente loi.
Art. 2. - Le nombre
des notaires auprès de chaque circonscription des cours d'appel
est fixé par décret pris sur proposition du ministre de
la justice.
Art. 3. - Le notaire
relève du procureur général près la cour
d'appel et il est sous le contrôle direct du procureur de la République
de la circonscription de son lieu d'exercice.
Art. 4. - Tous
les notaires sont égaux dans les attributions et dans le droit
de les exercer dans toute la circonscription du tribunal de première
instance de leur lieu d'exercice .
Les notaires installés dans les circonscriptions des tribunaux
de première instance de Tunis, Ariana ou Ben Arous ont le droit
d'exercer leurs activités dans toutes ces circonscriptions.
Art. 5. - Le notaire
porte une carte professionnelle délivrée par le ministère
de la justice. Il est tenu de la restituer dès la cessation de
sa profession.
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