Art. 63. - A titre exceptionnel et pour une durée de trois ans
à compter de la promulgation de la présente loi, le ministre
de la justice peut par arrêté dispenser les candidats au
concours d'inscription au tableau des notaires de la licence en sciences
juridiques à condition qu'ils aient suivi avec succès la
première année en sciences juridiques à l'une des
facultés de droit, ou ayant obtenu un diplôme étranger
équivalent.
Art. 64. - Les
huissiers notaires en exercice peuvent pour une durée d'un an
à compter de la promulgation de la présente loi choisir
l'inscription au tableau des notaires.
Art. 65. - Sont
abrogées toutes dispositions antérieures contraires Ã
la présente loi et notamment le décret du 24 juin 1957
portant réorganisation de la profession de notaires, institution
des huissiers notaires et des clercs assermentés, toutefois demeurent
en vigueur les dispositions du dit décret en ce qui concerne
les huissiers notaires lorsqu'elles ne sont pas contraires aux dispositions
de la présente loi.
La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la
République Tunisienne et exécutée comme loi de
l'Etat.
Tunis, le 23 mai 1994.
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