Code du Patrimoine Archéologique,
Historique et des Arts Traditionnels Copyright Jurisite Tunisie© 2001- |
Titre IV. - Des Monuments Historiques |
Article 35.
- Lorsque le monument historique, immeuble construit ou non, public
ou privé, est en état de péril ou lorsque sans
occupation ou sans utilisation sont incompatibles avec sa protection
il fait lobjet dun décret de classement. Article
36. - Le Ministre chargé du Patrimoine notifie au propriétaire
son intention de classer le monument et lui demande de permettre aux
services compétents du Ministère chargé du patrimoine
laccès au monument et laccomplissement des études
techniques nécessaires à la constitution du dossier de
classement. Article 37.
- Les monuments classés sont soumis en leur qualité de
monuments historiques aux dispositions des articles
28 à 34 du présent code. Article
38. - Le décret de classement comporte la participation financière
de lÉtat aux travaux de conservation du monument. Les services
compétents du Ministère chargé du Patrimoine fixent,
au cas par cas, le taux de cette participation dans une proportion ne
dépassant pas les 50% du coût des travaux. Article 39.
- Le propriétaire qui se trouve dans limpossibilité
dentreprendre des travaux prescrits, peuvent proposer à
lÉtat dacquérir soit à lamiable
soit par voie dexpropriation pour cause dutilité
publique, les immeubles concernés. Article
40. - En cas dopposition du propriétaire à lexécution
des travaux prescrits à larticle 38,
le Ministre chargé du Patrimoine peut prendre un arrêté
ordonnant lexécution des travaux avec occupation temporaire
des immeubles concernés à condition que cette nexcède
pas une année. Article 41.
- Lorsque limmeuble est affecté à des utilisations
contraires aux exigences de la sauvegarde et de la conservation sans
préjudice des mesures durgence et des sanctions applicables,
le ministre chargé du patrimoine peut aviser le propriétaire
des modifications quil est nécessaire dintroduire
ou des utilisations auxquelles il est nécessaire d'y mettre fin. Article 42.
- Lorsquun immeuble, nu ou bâtir dont la conservation présente
du point de vue de lhistoire, de la science, de larchéologie,
des arts ou des traditions, une utilité publique, est exposé
à un danger certain nécessitant une intervention urgente,
le Ministre chargé du Patrimoine peut prendre un arrêté
préventif en vue déviter les menaces de ruine de
démolition ou daltération profonde. Article 43.
- Les zones ne se trouvant dans un rayon de deux cent mètre autour
des monuments historiques protégés ou classés et
comprenant des biens immeubles bâtis ou non publics ou privés
obéissent aux prescriptions expresses délivrées
par les services compétents du Ministère chargé
du Patrimoine. Article 44.
- Le Ministre chargé du Patrimoine est tenu de prendre un arrêté
de protection dans un délai maximum de quatre mois. |