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Législation-Tunisie
Code du Patrimoine Archéologique,
H
istorique et des Arts Traditionnels

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Le droit tunisien en libre accès

Titre V.
Chapitre Premier. - De la Protection des biens meubles

Le droit tunisien en libre accès

Article 49. - Les biens meubles, au sens de l’article 5 du présent code, peuvent, faire l’objet d’un arrêté de protection pris par le Ministre chargé du Patrimoine, de sa propre initiative ou à la demande de toute personne y ayant intérêt, et ce après avis de la Commission Nationale du Patrimoine.

Article 50. - La protection des biens meubles dont la propriété revient à l’État est prononcée par arrêté du Ministre chargé du Patrimoine.

Article 51. - La protection des biens meubles dont la propriété revient aux particuliers, est prononcée après accord du propriétaire, par arrêté du Ministre chargé du Patrimoine après avis de la Commission Nationale du Patrimoine.
A défaut d’accord, le Ministre peut l’y obliger par voie d’ordonnance sur requête prononcée par le juge cantonal du lieu ou se trouve le possesseur du bien meuble.
En cas de vente un droit de priorité à l’achat peut être exercé et ce conformément aux procédures prévues à l’article 89 du présent code.

Article 52. - Lorsqu’un bien meuble appartenant à un particulier est menacé de défiguration ou d’abandon, le Ministre chargé du Patrimoine peut, après expertise par les services compétents relevant de son Ministère, en prononcer la protection par arrêté, après avis de la Commission Nationale du Patrimoine

Article 53. - L’arrêté de protection mentionne la nature de l’objet protégé son lieu du dépôt, l’identité et l’adresse du propriétaire ou du possesseur ainsi que toutes autres mentions pouvant, le cas échéant, aider à son identification.

* Article 54. - La falsification des objets protégés est interdite. L’imitation des objets protégés à des fins commerciales est soumise à l’autorisation préalable des services compétents du Ministère chargé du Patrimoine.

Article 55. - Il ne peut être procédé à la réparation, restauration, consolidation ou transfert du lieu de dépôt des bien meubles protégés, sans autorisation préalable des services compétents du Ministère chargé du Patrimoine.

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