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Législation-Tunisie
Loi n° 94-36 du 24 février 1994 Relative à la Propriété Littéraire et Artistique telle que modifiée et complétée par la loi n° 2009-33 du 23 juin 2009
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Le droit tunisien en libre accès

Chapitre X : Dispositions diverses

Le droit tunisien en libre accès

JurisiteTunisie Article 56. Note Cette loi s'applique notamment :

  1. à toutes les oeuvres dont le titulaire originaire est de nationalité tunisienne ou domicilié sur le territoire de la République tunisienne ou apatride ou réfugié y ayant sa résidence habituelle, s'il s'agit d'une personne physique, ou relevant du droit tunisien s'il s'agit d'une personne morale;
  2. aux oeuvres publiées pour la première fois sur le territoire de la République tunisienne ou publiées sur ce territoire dans les 30 jours à compter de la première publication dans un pays étranger;
  3. aux oeuvres d'architecture érigées sur le territoire de la République tunisienne et à toute oeuvre d'art faisant corps avec un bâtiment situé sur le territoire de la République tunisienne;
  4. à toutes les oeuvres qui au moment de l'entrée en vigueur de cette loi ne sont pas devenues accessibles au public.

S'il s'agit d'une oeuvre de collaboration, il suffit pour que la présente loi s'applique, qu'un seul des collaborateurs réponde à la condition prévue au premier paragraphe de cet article.

Les dispositions de la présente loi relatives aux droits d’auteur s’appliquent :

  1. aux œuvres dont l’auteur ou tout autre titulaire originaire du droit d’auteur est Tunisien, ou a sa résidence habituelle ou son siège social en Tunisie,
  2. aux œuvres audiovisuelles dont le producteur est Tunisien, ou a sa résidence habituelle ou son siège social en Tunisie,
  3. aux œuvres publiées pour la première fois en Tunisie ou celles publiées en Tunisie dans les trente jours suivants leur première publication dans un autre pays,
  4. aux œuvres d’architecture érigées en Tunisie ou aux œuvres des beaux-arts faisant corps avec un immeuble situé en Tunisie.

Les dispositions de la présente loi relatives aux droits d’auteur s’appliquent aux œuvres qui ont droit à la protection en vertu d’une convention internationale ratifiée par l'Etat Tunisien .

JurisiteTunisie Article 57. Note Les oeuvres citées à l'article 56 de la présente loi peuvent bénéficier de la protection, à la condition que le pays concerné accorde une protection équivalente aux oeuvres de ressortissants tunisiens.
Le ministère chargé de la culture déterminera les pays pour lesquels cette condition est considérée comme remplie.

Les dispositions de la présente loi relatives aux droits voisins s’appliquent :

  1. aux interprétations et exécutions lorsque :
    - l’artiste interprète ou exécutant est Tunisien,
    - l’interprétation ou l’exécution a lieu sur le territoire Tunisien,
    - l’interprétation ou l’exécution est fixée sur un enregistrement audio ou audiovisuel protégé aux termes de la présente loi ou lorsqu’elle n’a pas été fixée, elle a été incorporée dans une émission de radio ou télévision protégée aux termes de la présente loi.
  2. aux enregistrements audios ou audiovisuels lorsque :
    - le producteur est Tunisien,
    - la première fixation du son ou de l’image et du son, a été réalisée en Tunisie,
    - l’enregistrement audio ou audiovisuel a été publié pour la première fois en Tunisie.
  3. aux émissions de radio ou télévision lorsque :
    - le siège social de l’organisme de radio et télévision est situé en Tunisie ;
    - l’émission de radio ou télévision est diffusée à partir d’une station située en Tunisie.

Les dispositions de la présente loi s’appliquent également aux interprétations ou exécutions, aux enregistrements audios ou audiovisuels et aux émissions de radio ou télévision, protégés en vertu d’une convention internationale ratifiée par l'Etat Tunisien .

JurisiteTunisie Article 58. Note - L'Organisme tunisien de la protection des droits d'auteurs sera chargé d'entamer avec les sociétés d'auteurs étrangères intéressées des négociations dans le but :

  1. de sauvegarder en faveur des auteurs les avantages sociaux acquis par eux auprès desdites sociétés;
  2. de signer les conventions de réciprocité avec lesdites sociétés étrangères.

JurisiteTunisie Article 59. Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à celles de la présente loi et notamment :

  • la loi n° 66-12 du 14 février 1966 relative à la propriété littéraire et artistique.

Tunis, le 24 février 1994.

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