ABROGE Loi n° 58-90 portant création et organisation de la Banque Centrale de Tunisie
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TITRE 2 : ATTRIBUTIONS DE LA BANQUE CENTRALECHAPITRE 2 - OPERATIONS GENERATRICES DE L'EMISSIONSECTION 3 (nouvelle) - DE L'INTERVENTION DE LA BANQUE CENTRALE SUR LE MARCHE MONETAIRE |
Article 45 (nouveau) Note Ainsi modifié par la loi 2000-37 du 4 avril 2000 : En vue d'agir sur le volume du crédit et de réguler le marché monétaire, la Banque Centrale peut, dans les conditions et selon les modalités fixées par le Conseil d'Administration acheter ou prendre en pension aux banques les effets publics négociables ainsi que toute créance ou valeur sur les entreprises et les particuliers figurant sur la liste arrêtée à cet effet par le Conseil. Article 46 (nouveau) Note Ainsi modifié par la loi n° 88-119 du 3 novembre 1988. : La Banque Centrale peut revendre sans endos les effets et créances précédemment acquis. Article 47 (nouveau) Note Ainsi modifié par la loi n° 88-119 du 3 novembre 1988. : En aucun cas les opérations visées à l'article 45 ci-dessus ne peuvent être traitées au profit du Trésor ou des collectivités émettrices. Article 47 (bis). Note Ajouté par l'article 2 de la loi n° 2006-0026 du 15 mai 2006, Jort n° 40 du 19 mai 2006, page 1332.: La banque centrale ne peut accorder au Trésor des découverts ou des crédits ni acquérir directement des titres émis par l'État. Article 48 (nouveau) Note Ainsi modifié par la loi n° 88-119 du 3 novembre 1988. Note Article abrogé par l'article 4 de la loi n° 2006-0026 du 15 mai 2006, Jort n° 40 du 19 mai 2006, page 1332.: |