ABROGE Loi n° 58-90 portant création et organisation de la Banque Centrale de Tunisie
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TITRE 2 : ATTRIBUTIONS DE LA BANQUE CENTRALECHAPITRE 4 - AUTRES ATTRIBUTIONS |
Article 54 : La Banque Centrale crée des Chambres de Compensation sur les places où le Conseil le juge nécessaire ; elle préside à leur fonctionnement. Article 55 :
Article 56 : La Banque Centrale peut, à la demande du Ministre des Finances, assurer le service financier des administrations, établissements publics et tous organismes financiers régis par des dispositions légales particulières ou placés sous le contrôle de l'Etat et exécuter pour leur compte toutes opérations de caisse, de banque et de crédit dans les conditions fixées par les conventions conclues avec ces administrations, établissements publics et organismes. Article 57 : La Banque Centrale assiste le Gouvernement dans ses relations avec les institutions financières internationales. Le Gouverneur et les agents de la Banque Centrale désignés à cet effet peuvent représenter le Gouvernement tant auprès de ces institutions qu'au sein des conférences internationales. Article 58 :
Article 59 :
Article 60 (nouveau) Note Ainsi modifié par la loi n° 88-119 du 3 novembre 1988. : En vue d'assurer l'application de la réglementation des changes, la Banque Centrale peut demander aux Intermédiaires Agréés tous renseignements et leur donner toutes instructions. Article 61 :
Article 61 (bis). Note Ajouté par l'article 2 de la loi n° 2006-0026 du 15 mai 2006, Jort n° 40 du 19 mai 2006, page 1332. : La banque centrale coopère avec les autorités de régulation des secteurs financier et des assurances. À cet effet, elle peut conclure avec ces autorités des conventions portant notamment sur :
Article 61 (ter). Note Ajouté par l'article 2 de la loi n° 2006-0026 du 15 mai 2006, Jort n° 40 du 19 mai 2006, page 1332.: La banque centrale peut conclure des conventions bilatérales de coopération avec les autorités de supervision des pays étrangers qui prévoient l'échange d'informations, notamment lors de l'établissement d'agences ou de succursales d'établissements de crédit dans les deux pays, et définissent les modalités d'exercice de leur contrôle. |