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Législation-Tunisie

ABROGE Loi n° 58-90 portant création et organisation de la Banque Centrale de Tunisie

Le droit tunisien en libre accès

TITRE 2 : ATTRIBUTIONS DE LA BANQUE CENTRALE

CHAPITRE 4 - AUTRES ATTRIBUTIONS

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Tunisie Article 54 : La Banque Centrale crée des Chambres de Compensation sur les places où le Conseil le juge nécessaire ; elle préside à leur fonctionnement.

Tunisie Article 55 :

  1. La Banque Centrale est l'agent financier du Gouvernement pour toutes ses opérations de caisse, de banque et de crédit.
  2. Tant à son siège que dans ses comptoirs, elle assure sans frais la tenue du compte courant du Trésor et exécute gratuitement toutes opérations ordonnées au débit ou au crédit de ce compte.
  3. Le solde créditeur du compte courant du Trésor n'est pas productif d'intérêts.
  4. La Banque Centrale assure gratuitement :
    • la garde et la gestion des valeurs mobilières appartenant à l'Etat ;
    • Le placement dans le public des emprunts émis ou garantis par l'État ;
    • Le paiement, concurremment avec les caisses publiques, des coupons de titres émis ou garantis par l'État.

Tunisie Article 56 : La Banque Centrale peut, à la demande du Ministre des Finances, assurer le service financier des administrations, établissements publics et tous organismes financiers régis par des dispositions légales particulières ou placés sous le contrôle de l'Etat et exécuter pour leur compte toutes opérations de caisse, de banque et de crédit dans les conditions fixées par les conventions conclues avec ces administrations, établissements publics et organismes.

Tunisie Article 57 : La Banque Centrale assiste le Gouvernement dans ses relations avec les institutions financières internationales. Le Gouverneur et les agents de la Banque Centrale désignés à cet effet peuvent représenter le Gouvernement tant auprès de ces institutions qu'au sein des conférences internationales.

Tunisie Article 58 :

  1. La Banque Centrale participe aux négociations ayant pour objet la conclusion d'accords de paiement ou de compensation. Elle est chargée de l'exécution de ces accords. Elle peut conclure toutes conventions d'application nécessaires à cet effet.
  2. Les accords susvisés sont exécutés pour le compte de l'État qui bénéficie de tous profits, assume tous risques, frais, commissions, intérêts et charges quelconques et garantit à la Banque Centrale le remboursement de toute perte de change où autre qu'elle pourrait subir à cette occasion.

Tunisie Article 59 :

  1. La Banque Centrale est chargée de l'application de la législation et de la réglementation des changes.
  2. A cet effet, la Banque Centrale vise les licences d'importation et d'exportation et délivre toutes autres autorisations prévues par la réglementation des changes.

Tunisie Article 60 (nouveau) Note : En vue d'assurer l'application de la réglementation des changes, la Banque Centrale peut demander aux Intermédiaires Agréés tous renseignements et leur donner toutes instructions.

Tunisie Article 61 :

  1. La Banque Centrale participe à l'établissement des prévisions de recettes et de dépenses en devises étrangères.
  2. Elle est obligatoirement consultée pour l'élaboration des plans d'importation.

Tunisie Article 61 (bis). Note : La banque centrale coopère avec les autorités de régulation des secteurs financier et des assurances. À cet effet, elle peut conclure avec ces autorités des conventions portant notamment sur :

  • l'échange d'informations,l'échange d'expériences et la formation ; et
  • la réalisation en commun d'opérations d'inspection.

Tunisie Article 61 (ter). Note : La banque centrale peut conclure des conventions bilatérales de coopération avec les autorités de supervision des pays étrangers qui prévoient l'échange d'informations, notamment lors de l'établissement d'agences ou de succursales d'établissements de crédit dans les deux pays, et définissent les modalités d'exercice de leur contrôle.

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