Décret N° 1968-198 du 22 juin 1968,
réglementant
l'entrée et le séjour des étrangers en Tunisie
CHAPITRE III - Les cartes de séjour
Section I. - La carte de séjour temporaire
Art.
30. - La carte de séjour temporaire est délivré
aux étrangers titulaires du visa de séjour temporaire.
Art.
31.- La validité de la carte de séjour temporaire
ne dépasse pas la durée de validité du visa.
Art.
32. - La carte de séjour temporaire ne peut être renouvelée
que si son titulaire a obtenu un nouveau vis de séjour.
Art.
33. - La carte de séjour temporaire est retirée l'étranger:
s'il a commis des actes qui sont de nature à nuire Ã
l'ordre public;
si les raisons qui ont motivé l'octroi du visa et de la
carte de séjour venaient à disparaître.
Art.
34. - L'étranger qui s'est vu retirer sa carte de séjour
temporaire doit quitter le Territoire de sa République Tunisienne
dans un délai de 8 jours.