Article premier. - Il est institué une organisation de la
sécurité sociale, destinée à protéger
les travailleurs et leur famille contre les risques inhérents
à la nature humaine, susceptibles d'affecter les conditions matérielles
et morales de leur existence.
Art.
2. - Cette organisation assure, en faveur des travailleurs salariés,
dans le cadre des prescriptions fixées par la présente-loi,
le service des prestations définies par un régime de prestations
familiales et un régime d'assurances sociales.
Des décrets pourront étendre le champ d'application de
l'organisation de la sécurité sociale à des catégories
nouvelles de bénéficiaires.
Art.
3. - L'organisation de la sécurité sociale comprend
une caisse nationale de sécurité sociale, ci-après
dénommée : "Caisse nationale". Elle a
son siège à Tunis et son action est prolongée par
des bureaux régionaux.
Art.
4. - La caisse nationale est un établissement public, doté
de la personnalité civile et de l'autonomie financière
et rattaché au Secrétariat d'Etat à la Santé
Publique et aux Affaires Sociales. Elle est régie, dans ses relations
avec les tiers, par les dispositions de la législation commerciale,
dans la mesure où il n'y est pas dérogé par la
présente-loi.
Art.
5. - La caisse nationale est l'organisme de gestion des régimes
visés à l'article 2 ci-dessus
Note .
Outre sa mission principale de gestion, la caisse nationale est habilitée
:
- à prêter son concours à l'administration du
fonds des accidents du travail, dans les conditions fixées
par la loi n° 57-73 du 11 décembre 1957 (18 djoumada
I 1377) Note
;
- Ã promouvoir une action sanitaire et sociale ;
- à subventionner des oeuvres à caractère social,
public ou d'utilité publique, dans les conditions fixées
par décret Note
;
- Ã gérer selon des conventions particulières
approuvées par le secrétaire d'Etat à la santé
publique et aux affaires sociales, après avis des secrétaires
d'Etat intéressés, des régimes conventionnels
de retraite ou d'entraide sociale.
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