Art. 34 (nouveau). Note
Bénéficient des régimes de sécurité
sociale prévus par la présente loi :
- "Les personnels salariés de tous les établissements
industriels et commerciaux, des professions libérales, des
coopératives, des sociétés civiles, des syndicats
et associations.
Les personnels salariés de l'Organisation des Nations Unies,
de la Ligue Arabe et de leurs institutions spécialisées,
des missions diplomatiques et de toute autre personne morale relevant
du droit international, exerçant en Tunisie et qui ne sont
pas exemptés de l'application des régimes de sécurité
sociale de l'Etat de résidence en vertu de conventions internationales
ou d'accords particuliers.
Les personnels de bureau et le personnel ouvrier rattachés
sous quelque forme que ce soit à toutes les personnes morales
de droit public ou de droit privé ayant leur siège en
Tunisie et qui ne sont pas affiliées à un régime
légal de sécurité sociale couvrant les mêmes
éventualités que celles visées par la présente
loi "
- Les travailleurs occupés dans les entreprises ou établissements
agricoles ci-après qu'ils aient ou non la forme coopérative
: caisses mutuelles d'assurances agricoles, caisses mutuelles de crédit
agricole, salines, silos, Ã l'exception de ceux qui sont exclusivement
réservés au fonctionnement d'un domaine agricole, huileries,
caves, distilleries, laiteries, fromageries, conserveries, et plus
généralement , tous établissements de transformation
de produits agricoles, même annexés à un domaine
agricole, Ã l'exception de ceux qui ne mettent en oeuvre que
des moyens artisanaux de traitement de la matière première,
les entreprises de génie rural, les entreprises de défonçage,
de moissons, de battage, de ramassage, de transports, de stockage
et de commercialisation de produits agricoles;
- Les personnels employés dans les entreprises de transport
public de marchandises ou de personnes;
- Les voyageurs de commerce, représentants ou placiers ;
- Les personnels salariés occupés à l'édification,
ainsi qu'à la réparation ou à l'aménagement
des immeubles pour lesquels une autorisation de bâtir est requise,
quelle que soit la qualité de l'employeur ;
- Les personnels occupés en qualité de gardiens ou
de concierges dans les immeubles réservés à la
location Note
.
Art.
35. (nouveau). Note
- Les régimes
prévus par la présente loi sont applicables à tous
les employeurs et travailleurs, liés par un contrat de travail
ou réputés liés par un tel contrat, et qui font
partie des établissements, entreprises ou professions énumérées
à l'article 34 ci-dessus.
Il ne peut y avoir, au regard du champ d'application de l'assujettissement
du travail, qu'une seule personne physique susceptible d'être
considérée comme employeur dont la rémunération
n'est pas soumise à cotisation dans les sociétés,
associations et groupements de quelque nature que ce soit.
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