Art. 36 (nouveau) Note
- Les employeurs,
occupant du personnel rentrant dans les définitions de l'article
précédent, doivent s'affilier à la Caisse Nationale
dès le moment où ils engagent des salariés. Ils doivent
par la même occasion faire immatriculer leur personnel salarié.
Ces affiliations et immatriculations se font conformément aux dispositions
des articles 37 et 38 de la présente
loi et celles du règlement intérieur de la caisse nationale
qui en informe sans délai l'employeur et les salariés intéressés.
Elle avise le contrôleur technique des refus d'affiliation et d'immatriculation.
Les prestations sociales ne sont accordées qu'aux salariés
immatriculés à la caisse nationale et cela dans le cadre
du délai de prescription.
Elles sont portées à la connaissance des intéressés.
Art.
37 (nouveau) Note
- Les
employeurs visés à l'article
34 de la présente loi doivent se faire connaître Ã
la caisse nationale dans le mois qui suit la date à laquelle
ils commencent à être assujettis au régime de sécurité
sociale.
L'affiliation prend effet à compter de la date d'assujettissement
si la demande a été introduite dans les 30 jours de celui-ci.
Dans le cas contraire, elle prend effet à compter du premier
jour du trimestre en cours à la date de réception par
la caisse nationale de la demande d'affiliation ou, s'il s'agit d'une
affiliation d'office, de l'envoi à l'employeur de la mise en
demeure prévue à l'article
106 de la présente loi, si l'employeur n'a pas fait opposition
dans les formes et délais légaux et cela sans préjudice
du droit pour la caisse de demander le versement des cotisations arriérées
calculées à compter de la date d'assujettissement et augmentées
des pénalités de retard, dans la limite du délai
de prescription.
Art.
38 (nouveau). Note
- L'immatriculation
des assurés sociaux se fait à la demande des employeurs
dans le délai d'un mois à compter de l'affiliation de
ces derniers, que celle-ci ait été effectuée de
leur chef ou prononcée d'office. Pour les travailleurs engagés
après cette affiliation, les employeurs doivent requérir
leur immatriculation à la Caisse Nationale dans le mois Ã
compter de leur engagement.
La demande d'immatriculation doit être accompagnée de pièces
permettant l'identification du salarié. La demande d'immatriculation
accompagnée des pièces justificatives, doit être
présentée, conformément aux modalités fixées
par le règlement intérieur de la Caisse Nationale.
Les travailleurs intéressés doivent faire parvenir Ã
leur employeur aux fins de transmission à la Caisse Nationale,
toutes les pièces constitutives ou modificatives de leurs droits
aux prestations de sécurité sociale, et cela dans le délai
d'un mois de la survenance de l'événement affectant leur
situation d'assuré social. Faute de quoi, leurs droits sont exposés
à la prescription énoncée à l'article
111 de la présente loi. Dans le cas où l'employeur
refuse ou néglige de se conformer aux dispositions du présent
article, le travailleur peut s'adresser directement à la Caisse
Nationale pour faire procéder à son immatriculation.
Art.
39. - L'employeur est tenu de justifier, Ã tout moment, aux
agents chargés de l'application des dispositions de la présente
loi, de son affiliation à la Caisse Nationale, par des pièces
émanant de celle-ci et attestant qu'il est à jour de ses
cotisations. Il doit afficher, sur les lieux de travail, un certificat
d'affiliation qui lui est délivré par la Caisse Nationale.
Les mêmes justifications devront être obligatoirement produites,
sous peine de rejet de sa demande, par l'employeur qui se mettra en
instance auprès d'une administration, d'un établissement
public ou d'une collectivité publique, Ã l'effet d'obtenir
le bénéfice d'une disposition légale ou réglementaire.
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