Art. 110 (nouveau). Note
- Les actions
dont la caisse nationale dispose contre les personnes assujetties aux
régimes de sécurité sociale du chef de non-paiementt
de cotisation se prescrivent par trois ans; la prescription court du premier
jour du trimestre suivant celui auquel les cotisations se rapportent.
Les actions intentées contre la caisse nationale, pour cause de
paiement indu de cotisation, se prescrivent par trois ans. La prescription
court à partir de la date du paiement indu.
Art.
111. Note
- Les personnes
auxquelles des avantages de prestations sociales sont dus, disposent,
contre la caisse nationale, d'actions se prescrivant par un an. La prescription
court à partir du premier jour du mois suivant celui auquel ces
avantages se rapportent.
Toutefois pour les prestations dues au titre de l'indemnité dite
"capital décès" et au titre des pensions de
vieillesse d'invalidité et de survie, le délai de prescription
est fixé à cinq ans à partir de la date d'ouverture
de droit à ces prestations.
Art.
111 Bis. Note
- Nonobstant toutes
dispositions contraires, les salariés couverts par la présente
loi disposent contre les employeurs, d'actions pour le règlement
des cotisations de sécurité sociale se prescrivant par
un an.
La prescription court à compter de la fin des relations du travail
entre l'employeur et le salarié.
Le recours visé ci-dessus s'applique le cas échéant
aux autres employeurs auprès desquels le salarié a travaillé
pendant les trois années qui ont précédé
la date de l'action.
Le salarié bénéficie de droit, lors de ladite action,
de l'aide judiciaire.
Art.
112. - Les actions de la caisse nationale, contre des personnes,
à qui des avantages de prestations sociales ont été
payés indûment, se prescrivent par un an.
La prescription court à partir de la date du paiement indu.
Art.
113. - La prescription est suspendue ou interrompue par l'une des
causes prévues par le droit commun, ainsi que par le dépôt
d'une réclamation ou l'envoi d'une lettre recommandée.
La prescription ne court pas aussi longtemps que la caisse nationale
n'a pas notifié la décision prise à la suite de
l'acte suspendant ou interrompant la prescription.
Art.
114. - La caisse nationale doit être appelée en cause,
dans toutes les instances relatives à des litiges entre employeurs
et salariés et ayant trait à l'application de la présente
loi.
Art.
115. - Les sommes versées à titre de cotisations,
tant par l'employeur que par le salarié, sont déduites
du total du revenu de ceux-ci, pour l'assiette des impôts.
Les personnes qui bénéficient des prestations sont exemptées
de tous impôts et taxes sur les sommes perçues par elles,
au titre des régimes prévues par la présente loi.
Art.
116. - Les créances de la caisse nationale à l'égard
des employeurs, pour les cotisations qu'ils doivent verser bénéficient
du privilège général du trésor.
Art.
117. - Les créances des prestations dues aux salariés,
par la caisse nationale ou par l'employeur, en vertu de la présente
loi, sont garanties par le privilège de l'article
1630 Note
du code des obligations
et des contrats et viennent en cinquième rang en concurrence
avec les salaires dus aux gens de service et ouvriers.
Art.
118. - Note
Art.
119. - Sous peine de retrait d'agrément,
les organismes de toutes sortes assurant, sous quelque forme que ce
soit, la couverture des risques maladie, décès, maternité
et vieillesse, doivent adresser, au secrétariat d'Etat au plan
et aux finances et à la santé publique et aux affaires
sociales, dans les six mois à dater de la promulgation de la
présente loi, une déclaration comportant toutes indications
sur les régimes qu'ils gèrent.
Art.
120. - Les régimes d'assurances sociales, définis
dans le titre II chapitre II de la présente
loi, excluent à due concurrence les régimes conventionnels
assurant la couverture des mêmes risques. Toutefois, les régimes
conventionnels doivent continuer à assurer, à titre complémentaire,
la différence entre les avantages accordés par le régime
légal et ceux qu'ils accordaient.
Art.
121. - Les organismes qui en vertu d'une disposition
légale ou réglementaire antérieure, étaient
dispensés de l'affiliation à une des caisses d'allocations
familiales, demeurent dispensés de l'affiliation à la
caisse nationale.
Toutefois, les régimes de sécurité sociale définis
par la présente loi leur sont applicables et le service des prestations
qui y sont prévues doit être directement assuré
par eux. En ce qui concerne l'octroi de soins et d'hospitalisation,
ces organismes peuvent conclure des conventions avec le secrétariat
d'Etat à la santé publique et aux affaires sociales.
Ils sont habilités à percevoir des cotisations patronales
et ouvrières, nécessaires au fonctionnement de leur régime.
Art.
122. - Est transféré à la caisse nationale,
dans les trente jours d'entrée en vigueur de la présente
loi et pour lui servir de fonds de réserve, l'avoir net des recettes
affectées, intitulées "Compte de surcompensation
des allocations familiales", ouvert dans les écritures du
trésor.
Art.
123 (nouveau). Note
- L'institution
des régimes de sécurité sociale prévus par
la présente loi ne pourra, en aucun cas, être une cause
de réduction de salaires. Toute clause contraire est nulle et
de nul effet.
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