Art.
68. - Les assurances sociales comprennent :
- des indemnités en espèces, en cas de maladie, de
maternité ou de décès, dont le service est
assuré par la caisse nationale ;
- l'octroi des soins, en cas de consultation ou d'hospitalisation
dans les établissements sanitaires et hospitaliers relevant
du secrétariat d'Etat à la santé publique et
aux affaires sociales.
Art.
69 (nouveau). Note
- Bénéficient
de ces régimes, les travailleurs salariés visés
à l'article 34 ci-dessus,
ainsi que leurs familles dans les conditions définies au présent
chapitre.
Toutefois, le bénéfice de ces régimes n'est pas
accordé aux travailleurs étrangers qui cesseraient de
résider sur le territoire tunisien sauf conclusion d'un accord
de réciprocité portant obligation de la solution contraire.
Les termes "enfants de l'assuré" s'entendent, pour
l'application des dispositions du présent chapitre, de tous les
enfants vis-Ã -vis desquels l'assuré se trouve dans l'une
des situations énumérées à l'article
53 pour l'attribution des allocations familiales quel que soit leur
rang .
Art.
70 (nouveau). Note
- En dehors des
cas couverts par le régime des accidents du travail et des maladies
professionnelles, lorsqu'un bénéficiaire des régimes
d'assurances sociales est victime d'un accident ou d'une blessure imputable
à un tiers, la caisse nationale est subrogée de plein
droit à la victime ou à ses ayants droit dans leur action
contre le tiers responsable, pour le remboursement des dépenses
entraînées par l'accident ou la blessure.
Le règlement amiable pouvant intervenir entre le tiers et la
victime ne peut être opposé Ã la caisse nationale
qu'autant que celle-ci a été invitée à y
participer, par lettre recommandée, et ne devient définitif
que quinze jours après l'envoi de cette lettre.
En cas de poursuites judiciaires intentées directement par l'assuré
ou ses ayants droit pour obtenir la condamnation du tiers responsable
ou de son assureur substitué, la caisse nationale devra, Ã
peine de nullité de la procédure, être obligatoirement
appelée à l'instance. La victime ou ses ayants droit doivent,
en tout état de la procédure, indiquer la qualité
d'assuré social de la personne accidentée .
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