Art. 52 (nouveau). Note
- Les
allocations familiales sont dues aux travailleurs salariés exerçant
leur activité en Tunisie dans les établissements ou professions
énumérés à l'article
34 à partir du premier enfant à charge résidant
en tunisie.
Elles ne sont dues que pour les trois premiers enfants du travailleur
ou ceux adoptés par lui ou vis-Ã -vis desquels il exerce
le droit de garde et dans la mesure où ils sont à sa charge.
Hormis le cas de décès survenu dans le groupe des trois
premiers enfants tels que déterminés à l'alinéa
précédent, le quatrième enfant et les suivants dans
l'ordre chronologique de la filiation, de l'adoption ou de la prise en
garde ne peuvent venir en rang utile pour le bénéfice des
allocations familiales.
Dans le cas de décès prévu à l'alinéa
précédent, l'enfant substituant doit venir en rang utile
immédiatement après le dernier enfant bénéficiaire
et la substitution ne doit pas avoir pour effet de porter le nombre des
enfants bénéficiaires au-delà de trois. Note
Lorsque plusieurs catégories d'enfants viennent en concours chez
un même allocataire, pour l'ouverture des droits à allocations,
la règle de la limitation du nombre des enfants bénéficiaires
s'applique indistinctement à l'ensemble des enfants ; ceux adoptés,
pris en tutelle ou pris en garde, prennent rang à compter de la
date du jugement d'adoption, de l'acte de tutelle officieuse ou de la
prise en garde.
Par dérogation aux dispositions du premier alinéa du présent
article, le droit aux allocations familiales est maintenu au travailleur
salarié tunisien au titre de ses enfants résidant Ã
l'étranger. Le même droit est reconnu au travailleur salarié
étranger dont les enfants résident à l'étranger,
à condition qu'ils soient ressortissants d'un Etat ayant conclu,
avec la Tunisie, une convention de réciprocité en matière
d'allocations familiales.
Art.
53 (nouveau). Note
- Les
allocations familiales sont dues :
- Au père ou à la mère du chef de leurs enfants
ou de ceux nés d'un premier lit ;
- A l'adoptant ou au conjoint de l'adoptant, pour les enfants adoptés
;
- Au tuteur officieux salarié du fait de sa propre activité
lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies :
a) le père ou la mère du pupille doit appartenir Ã
une profession salariée assujettie au régime des allocations
familiales, défini par la présente loi ;
b) le pupille aurait ouvert ce même droit à ses père
et mère selon les conditions fixées à l'article
52 ci-dessus ;
- A toute personne ayant la garde de l'enfant en vertu des dispositions
de l'article 57 du code du statut
personnel ou des dispositions de son propre statut personnel,
du fait de sa propre activité, Ã la double condition
:
a) qu'elle assume d'une façon effective le logement, la nourriture
et l'habillement de cet enfant ;
b) que l'enfant vienne en rang utile au sens de l'article
52 ci-dessus d'une part chez ses père et mère,
d'autre part auprès de la personne qui en à la garde.
A défaut d'activité propre assujettie, ouvrant droit
aux allocations familiales, la personne ayant la garde de l'enfant
peut bénéficier desdites allocations en qualité
d'attributaire dans les conditions de l'article 54
ci-dessous, si le droit est ouvert du fait de l'activité
du père ou de la mère et si l'enfant vient en rang
utile auprès de ces derniersNote
.
Art.
54 (nouveau). Note
- Les
allocations familiales sont dues au titre des enfants n'ayant pas atteint
l'âge de 16 ans.
En ce qui concerne les enfants âgés de 16 ans et plus,
l'allocation est accordée :
- Jusqu'Ã l'âge de 18 ans, au titre des enfants en
apprentissage qui ne perçoivent pas une rémunération
supérieure à 75% du salaire minimum interprofessionnel
garanti, afférent au régime de 48 heures.
- Jusqu'Ã l'âge de 21 ans :
a) au titre des enfants qui fréquentent régulièrement
un établissement d'enseignement du second degré ou
supérieur, technique ou professionnel, public ou privé,
agrée à cet effet par l'autorité compétente,
à condition que les enfants n'occupent pas d'emploi salarié.
b) au titre de celle des filles qui remplacent auprès de
ses frères et surs, la mère de famille, lorsque
celle-ci est décédée ou impotente ou divorcée
ou veuve, occupant un emploi salarié absorbant toute son
activité ;
- Au-delà de 21 ans, au titre des enfants qui par suite
d'infirmité ou de maladie incurable, sont dans l'impossibilité
permanente et absolue de se livrer à un travail salarié
et aux handicapés titulaires d'une carte d'handicapé
qui ne sont pas pris en charge intégralement par un organisme
public ou un organisme privé bénéficiant de
l'aide de l'Etat ou des collectivités locales.
Dans les cas visés au paragraphe précédent,
les allocations familiales sont servies quel que soit le rang de
l'enfant handicapé ou infirme.
Les allocations familiales sont maintenues pendant toutes les périodes
des vacances scolaires, y compris celles qui suivent la fin de l'année
scolaire.
Art.
55 (nouveau). Note
- Dans
tous les cas où un prestataire peut réclamer des allocations
familiales, pour un même enfant, Ã plusieurs titres, seules
sont dues, les prestations dont le montant est le plus élevé.
Un même enfant ne peut ouvrir droit à allocations familiales,
à plusieurs prestataires. Lorsque le père et la mère
ou l'adoptant et son conjoint, Ã la charge desquels se trouve
un enfant, sont tous deux susceptibles de recevoir les allocations familiales
ou des allocations similaires prévues par d'autres réglementations,
l'allocation est servie à la personne ayant la garde de l'enfant.
Toutefois, si le montant des allocations familiales dues au titre de
l'activité de la personne ayant la garde de l'enfant diffère
de celui pouvant être alloué par référence
à l'activité d'une autre personne y ouvrant droit, au
titre du même enfant, l'allocation la plus élevée
est servie.
Les allocations ne sont dues intégralement à la mère
ou au conjoint de l'adoptant, au titre de leur propre activité
salariée, que si le père ou l'adoptant n'a pu obtenir,
pour une cause quelconque, ni les allocations familiales, ni des dommages-intérêts
compensatoires ; dans ce cas, la caisse nationale est mise en cause.
Art.
56 (nouveau). Note
- Les
allocations familiales sont maintenues en cas de décès
du salarié consécutif à un accident du travail
ou à une maladie professionnelle, tant que les enfants y ont
droit en raison de leur âge dans les conditions fixées
à l'article 54 ci-dessus. Le droits aux allocations
familiales est étendu aux enfants nés du salarié
décédé dans les 300 jours suivant la date du décès,
s'ils viennent en rang utile, au sens de l'article 52
ci-dessus.
Art.
57 (nouveau). Note
- Le
travailleur atteint d'une incapacité de travail couverte par
le régime de réparation des accidents du travail et des
maladies professionnelles, continue à bénéficier
des allocations familiales, pour les périodes suivantes :
- Pour toute la période d'incapacité temporaire ;
- Pour toute la période d'incapacité permanente,
à condition que cette dernière soit égale ou
supérieure à 40 %.
Toutefois, si la victime de l'accident ou de la maladie professionnelle
reprend une activité salariée, donnant droit aux allocations
familiales, seules sont dues, dans ce cas, les prestations dont le montant
est le plus élevé.
Le droit aux allocations familiales est étendu aux enfants nés
dans les 300 jours suivant la date de l'accident du travail ou de la
constatation définitive de la maladie professionnelle, s'ils
viennent en rang utile au sens de l'article 52 ci-dessus.
Art.
58 (nouveau). Note
- Le
bénéfice des allocations familiales est conservé
aux salariés couverts par le régime des assurances sociales,
prévu par la présente loi, pendant toute la période
de l'arrêt de travail pour maladie indemnisée par la caisse
nationale.
Il l'est également pour la femme salariée pendant la période
légale de couches. Ce délai est prorogé jusqu'Ã
un an si la femme salariée a interrompu son activité professionnelle
pour pouvoir élever son enfant.
Art.
59 (nouveau). Note
- En
cas de décès d'un salarié pour une autre cause
que celle prévue à l'article 56 ci-dessus,
ouvrent droit à l'allocation familiale au profit de la personne
qui en recueille la garde, les enfants au titre desquels le travailleur
décédé percevait ou aurait dû percevoir de
telles prestations, si l'une des deux conditions suivantes est remplie
:
- Que ce travailleur ait été occupé pendant
six mois au moins, soit dans l'année précédant
son décès, soit dans l'année précédant
la cessation de son travail.
- Qu'il ait été occupé, au cours des dix années
grégoriennes immédiatement antérieures, Ã
raison d'au moins huit mois sur douze en moyenne, par un ou plusieurs
employeurs affiliés à un organisme d'allocations familiales,
ou légalement dispensés d'affiliation.
Les délais de six et huit mois sont respectivement réduits
à trois et quatre mois, chaque fois que l'emploi considéré
relevait d'une activité saisonnière.
Pour l'application des dispositions prévues par le présent
article il faut entendre, par mois, une période de travail de
24 jours.
Le droit à allocations familiales est étendu, dans les
cas prévus au présent article, aux enfants nés
du salarié dans les 300 jours suivant le décès
du salarié ; s'ils viennent en rang utile au sens de l'article
52 ci-dessus.
Art.
60. - Les prestations servies en application des articles
56 à 59, sont à la charge de la caisse nationale quand
l'employeur est régulièrement affilié ou Ã
la charge du dernier employeur lorsque celui-ci est légalement
dispensé d'affiliation ou lorsque encore, assujetti, il ne s'est
pas affilié Ã la caisse nationale.
Art.
61 (nouveau). Note
- Sous
réserve des dispositions de l'article 62 ci-dessous,
les allocations familiales sont calculées sur la base de la rémunération
trimestrielle du salarié allocataire, déterminée
conformément aux dispositions de l'article
42 ci-dessus et effectivement perçue par l'intéressée.
Le montant trimestriel de l'allocation est calculé en pourcentage
de la rémunération globale trimestrielle du travailleur
plafonnée à 122,000 dinars soit :
- 18 % pour le premier enfant ;
- 16 % pour le deuxième enfant ;
- 14 % pour le troisième enfant.Note
Pour un enfant dont le droit est né, a été suspendu
ou s'est éteint au cours du trimestre, le montant ci-dessus est
réduit au prorata du nombre de validité du droit, compte
tenu de l'article 38 ci-dessus.
A défaut de déclaration de salaire, les allocations familiales
peuvent être décomptées à la diligence du
demandeur, sur la base de ses bulletins de paie, ou d'une attestation
de salaire délivrée par son employeur ou des conclusions
d'une enquête effectuée au siège de l'entreprise.
Dans ce dernier cas, la caisse dispose du délai supplémentaire
prévu à l'article 49
ci-dessus. Note
Art.
62 (nouveau). Note
- En
cas de décès pour une cause autre que l'accident de travail
ou la maladie professionnelle, en cas de maladie, ou de maternité,
la base sur la quelle est effectué le décompte des allocations
est déterminé :
- soit par le dernier salaire mensuel intégralement payé
par l'employeur ;
- soit s'il s'agit d'un travailleur intermittent, par le salaire
mensuel obtenu en multipliant par 25 le dernier salaire journalier
normal ou par 33 le montant normal d'une vacation dans les professions
où ce mode de rémunération est pratiqué.
En cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle, les allocations
familiales sont calculées d'après le salaire de la victime,
déterminé, suivant le cas, dans les conditions soit de
l'article 16, soit des articles 25 et suivants de la loi n° 57-73
du 11 décembre 1957 (18 djoumada I 1377)
Note , relative au régime de réparation
des accidents du travail et des maladies professionnelles.
Art.
63. - Les allocations familiales sont versées, dans le cas
prévu à l'article 62 ci-dessus, suivant
les règles et aux taux en vigueur au moment des échéances.
Toutefois, leur montant ne peut être inférieur Ã
50 % du montant maximum de l'allocation déterminée Ã
l'article 61 ci-dessus, lorsque les bénéficiaires
sont des enfants de travailleurs décédés ou victimes
d'accidents du travail ou de maladies professionnelles, atteints d'une
incapacité permanente égale ou supérieure Ã
40 %.
Art.
64. - Les allocations familiales sont versées
à la personne qui a la garde de l'enfant.
Art.
65. - Les allocations familiales doivent être
versées aux ayants droit, par la caisse nationale, au moins une
fois par trimestre dans les 45 jours suivant le terme de la période
à laquelle elles s'appliquent.
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