Art. 40. - La Caisse Nationale couvre les dépenses
résultant de l'octroi des avantages dus au titre de chacun des
régimes de sécurité sociale par les cotisations des
employeurs et des travailleurs, assises sur l'ensemble des salaires, rémunérations
ou gains perçus par les travailleurs, assujettis aux régimes
définis par la présente loi, et dont les taux sont fixés
à l'article 41 ci-après.
Art.
41 (nouveau). Note
-
Les taux de cotisation, dus pour la couverture des régimes de
sécurité sociale prévus par la présente
loi, sont fixés comme suit :
- à la charge des employeurs, à 13 % des salaires,
rémunérations ou gains des travailleurs qu'ils emploient,
- à la charge des travailleurs, à 5 % des salaires,
rémunérations ou gains qu'ils perçoivent,
Une réduction du taux de cotisation prévue à l'article
présent peut être accordée aux employeurs qui assurent à leurs salariés ainsi
qu'à leurs ayants droit, une couverture totale ou partielle des
soins de santé dans le cadre d'un régime conventionnel
Note .
Les conditions et modalités de bénéfice de la réduction
prévue au paragraphe précédent sont fixées
par décret Note
.
Art.
42 (nouveau). Note
-
Les cotisations visées à l'article 40
de la présente loi sont assises sur l'ensemble des éléments
des salaires, émoluments, indemnités et tous autres avantages,
en espèces ou en nature liés à la qualité
de salarié, accordés directement ou indirectement, y compris
les avantages accordés par l'intermédiaire de structures
issues de l'entreprise et ce, quelles que soient les modalités
de leur octroi. Sont entièrement ou partiellement exclus de l'assiette
de cotisations les avantages, revêtant un caractère de
remboursement de frais, d'indemnisation ou d'action sociale, culturelle
et sportive au profit du salarié.
La liste des avantages exclus de l'assiette des cotisations, ainsi que
les taux et les plafonds d'exemption sont fixés par décret
Note .
Des décrets pourront déterminer une évaluation
forfaitaire des salaires, rémunération ou gains dans certaines
professions.
Art.
43. - La cotisation due par le travailleur est précomptée
d'office sur le salaire, la rémunération ou gain, lors
de chaque paie, mention du décompte est faite sur le bulletin
de paie.
Le travailleur est tenu de verser, entre les mains de l'employeur, sa
cotisation sur les sommes perçues par lui, directement ou par
l'entremise d'un tiers, à titre de pourboires.
L'employeur verse la cotisation du travailleur et la sienne à
la caisse nationale, aux dates et selon les modalités fixées
à l'article 45 ci-après.
Art.
44. - L'employeur ne peut pas récupérer, sur le travailleur,
les précomptes qu'il a négligés d'effectuer et
il est tenu de réparer tout préjudice découlant
de sa négligence ou de son retard dans le versement des cotisations.
Art.
45. - Le montant des cotisations des travailleurs
et des employeurs est dû par ceux-ci, à la fin de chaque
trimestre.
Les cotisations dues pour le trimestre écoulé doivent
être versées, par l'employeur, au plus tard le quinzième
jour du mois suivant ce trimestre.
Note Les montants des cotisations prévues par le présent article peuvent être versées mensuellement par les employeurs.
Art.
46. - En même temps qu'il verse les cotisations et au plus
tard, le quinzième jour du mois suivant le trimestre échu,
l'employeur doit faire parvenir, à la Caisse Nationale, une déclaration
trimestrielle de salaires justificative des cotisations dues.
Elle doit comprendre les sommes versées au personnel et énumérées
à l'article 42 ci-dessus, que ces sommes soient
effectivement versées ou soient le résultat d'une évaluation,
ainsi que les sommes payées, à titre de rémunération,
à toutes les personnes effectuant un travail à titre habituel
ou occasionnel, à forfait, au temps, ou à la tâche,
dans les locaux de l'entreprise ou à domicile.
Les employeurs occupant des détenus ou des internés, doivent
établir leur déclaration et calculer les cotisations sur
la base de salaires correspondants à ceux des ouvriers et employés
de la même qualification professionnelle, exécutant des
travaux identiques ou analogues et travaillant dans leurs ateliers,
chantiers ou entreprises ou dans les établissements similaires
de la région.
Peuvent être considérées comme nulles, les déclarations
qui ne comprennent pas l'intégralité des salaires payés
aux salariés de l'entreprise, ou qui font mention de salaires
inférieurs aux salaires minimaux réglementaires.
Art.
47. - L'employeur affilié à la caisse nationale est
tenu de prouver, chaque fois qu'il en est requis, la conformité
des ses déclarations de salaires aux feuilles de paie et à
tous documents et registres comptables de son entreprise.
S'il ne s'est pas conformé aux dispositions légales, relatives
à la tenue et à la conservation des documents et registres
comptables, l'employeur est tenu de prouver la conformité des
salaires déclarés avec les rémunérations
effectivement versées à son personnel.
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