Organisation des Régimes de Sécurité Sociales
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Loi n° 1960-30 du 14 décembre 1960, relative à l'organisation des régimes de sécurité sociale. TITRE II - LES REGIMES DE SÉCURITÉ SOCIALE |
Art. 71 (nouveau). Note
Abrogé
et remplacé par la loi n°1963-0026 du 15 juillet 1963 puis modifié par
la loi n° 1970-0034 du 9 juillet 1970 - Le travailleur atteint
d'une incapacité de travail par suite de maladie, d'accident ou
de blessure non couvert par le régime légal de réparation
des accidents du travail et des maladies professionnelles a droit, pendant
la période fixée à l'article 72
ci-après à une indemnité journalière, dite
"Indemnité de maladie", si les conditions suivantes sont
réalisées :
La condition d'une période de travail calculée comme
il est dit au présent article, effectuée antérieurement
à l'événement qui a entraîné l'arrêt
de travail, n'est pas exigée lorsque l'assuré social est
victime d'un accident ou d'une blessure. Art.
72 (nouveau). Note
Abrogé
et remplacé par la loi n° 1963-0026 du 15 juillet 1963 puis modifié
par la loi n° 1970-0034 du 9 juillet 1970- L'indemnité
de maladie est due pour chaque jour ouvrable ou non, compris dans la
période débutant le sixième jour d'incapacité
et se terminant le cent quatre-vingtième de celle-ci. L'assuré
social, pour pouvoir bénéficier d'une nouvelle période
d'indemnisation doit remplir à nouveau les conditions prévues
à l'article 71 de la présente loi. Art. 73. - Toute nouvelle période d'incapacité qui se présente dans le courant des dix jours suivant une période d'indemnisation, est considérée comme la prolongation de celle-ci. Art.
74 (nouveau). Note
Ainsi
modifié par la loi n° 1963-0026 du 15 juillet 1963 et par la loi n°
1970-0034 du 9 juillet 1970 - Le médecin traitant
fixe la durée probable de l'incapacité. Afin de faire
constater le début de l'incapacité de travail, le travailleur
doit faire parvenir à la Caisse nationale avant le sixième
jour d'incapacité une déclaration de cessation de travail
pour cause de maladie délivrée par l'employeur. Art.
75 (nouveau). Note
Modifié
par la loi n° 1963-0026 du 15 juillet 1963 et la loi n° 1970-0034
du 9 juillet 1970- La date d'incapacité ne peut
toutefois être prise en considération pour fixer le début
de la période d'indemnisation que si la déclaration de
cessation de travail est envoyée ou remise à la caisse
nationale avant le sixième jour d'incapacité. Art. 76. - L'employeur délivre, à la demande du travailleur, une "feuille de maladie" contenant les indications nécessaires à la caisse nationale pour la liquidation des droits à indemnité journalière. Art.
77 (nouveau). Note
Ainsi
modifié par la loi n° 1981-0005 du 12 février 1981- L'indemnité
journalière en cas de maladie ordinaire est égale aux
2/3 du salaire journalier moyen fixé conformément aux
dispositions des articles 88 à
90 de la présente loi. |