Art. 78 (nouveau). Note
- La femme
salarié, suspendant son travail à cause de son état
de grossesse ou de son accouchement, a droit, pendant la période
fixée à l'article 79 ci-après,
à une indemnité journalière dite "Indemnité
de couches" Ã condition de justifier d'un total de 80
jours de travail au moins pendant les quatre trimestres civils précédents
le trimestre de l'accouchement.
Pour l'application des dispositions du présent article, la date
de l'accouchement est, soit à la date effective mentionnée
sur le bulletin de naissance ou l'attestation d'accouchement, soit la
date probable indiquée par le médecin ou une sage-femme,
dans une attestation transmise par l'assuré Ã la caisse,
avant le début de son repos prénatal.
Art.
79 (nouveau). Note
- L'indemnité
de couches est due pour chaque jour, ouvrable ou non, de la période
légale de couches, telle qu'elle est déterminée
à l'article 64 alinéa a)
du Code du travail pendant laquelle la femme n'a pas droit Ã
son salaire.
Si la femme salarié bénéficie, en cas d'accouchement,
du maintien de la totalité de son salaire, il est fait application
des dispositions du dernier alinéa de l'article
72 de la présente loi.
Art.
80. - L'indemnité n'est due, pour la période prénatale,
qu'à partir de la date d'envoi ou de la remise à la caisse
nationale, d'une attestation d'un médecin ou d'une sage-femme
déterminant la date probable de l'accouchement.
Art.
81. - L'indemnité n'est due, pour la période postnatale,
que s'il est envoyé ou remis à la caisse nationale, dans
le mois qui suit l'accouchement, une copie de l'acte de naissance ;
toutefois, lorsqu'il s'agit d'un accouchement d'un enfant mort-né,
il est exigé la production d'une attestation d'accouchement établie
par un médecin ou une sage-femme ainsi qu'une copie de permis
d'inhumer.
Art.
82 (nouveau). Note
- L'indemnité
journalière est égale aux 2/3 du salaire journalier moyen
fixé conformément aux dispositions des articles
88 Ã 90 de la présente loi. Cette indemnité
est due à terme échu. Elle est payable mensuellement.
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