Juge de la Sécurité Sociale
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Loi n° 2003-15 du 15 février 2003, portant
création de l'institution du juge de la sécurité
sociale Chapitre IV. - Des voies de recours contre les jugements du juge de la sécurité sociale |
Art.
17. - Les jugements rendus en premier ressort par le juge de la
sécurité sociale sont susceptibles d'appel devant le tribunal
de première instance. Art.
18. - Les parties peuvent, conformément aux dispositions
du code de procédure civile et commerciale demander le sursis
à l'exécution des jugements rendus par le juge de la sécurité
sociale. Art.
19. - L'appel est interjeté au moyen d'une requête
écrite déposée par l'appelant, son avocat, ou son
mandataire, au greffe de la juridiction d'appel. Art.
20. - Dès l'arrivée du dossier, le greffier procède
à son inscription sur un registre tenu à cet effet et
le transmet, dans un délai ne dépassant pas dix jours,
au président du tribunal qui désigne, le cas échéant,
un juge rapporteur et décidera son enrôlement à
l'audience qu'il fixe. Art.
21. - Le greffier de la juridiction d'appel doit convoquer les parties
selon la forme prévue à l'article dix de la présente
loi, dans un délai minimum de huit jours avant l'audience. Art.
22. - Les parties peuvent comparaître personnellement ou se
faire assister ou représenter par un avocat ou un mandataire
conformément à la loi. Le président du tribunal
peut également ordonner aux parties de comparaître personnellement. Art.
23. - L'auteur du pourvoi est dispensé de consigner les montants
dus à titre de pourvoi, tels que prévus par le code de
procédure civile et commerciale. Les dispositions de l'article
15 de la présente loi sont applicables aux jugements attaqués. Art.
24. - Les dispositions du code de procédure civile et commerciale,
qui ne sont pas contraires aux dispositions de la présente loi,
sont applicables aux actions relatives aux régimes de sécurité
sociale. |