Article 78 -
Les infractions aux dispositions du présent code et des textes
pris pour son application sont constatées par des procès-verbaux
dressés par deux des agents cités à l'Article
79 du présent code, conformément à la législation
en vigueur.
Article 79
-
Les infractions aux dispositions du présent code sont constatées
par :
- les officiers de la police judiciaire visés aux numéros
3 et 4 de l'Article 10 du code de procédure pénale ;
- les agents assermentés du ministère chargé
des télécommunications ;
- les agents assermentés du ministère de l'intérieur
;
- les agents du service national de surveillance côtière
et les officiers et commandants des unités de la marine nationale.
Article 80 -
Sous réserve des dispositions de l'Article
89 du présent code, les procès-verbaux sont transmis
au Ministre chargé des télécommunications qui les
transmet, pour poursuite, au procureur de la République territorialement
compétent.
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