Article 81 -
Est puni d'une amende de mille (1000) Ã cinq milles (5000) dinars
quiconque involontairement détruit ou détériore,
de quelque manière que ce soit, les lignes ou les équipements
des télécommunications.
Article 82 -
Est puni d'un emprisonnement de six (6) mois à cinq (5) ans et
d'une amende de mille (1000) Ã vingt mille (20000) dinars ou
de l'une de ces deux peines seulement :
- Toute personne qui installe ou exploite un réseau public
Note
des
télécommunications indépendants, sans avoir obtenu la concession licence prévue à l'Article 19
du présent code ;
- Toute personne qui fournit des services des télécommunications
au public avoir obtenu l'autorisation prévue à l'Article
5 du présent code ou maintient l'offre de ces services
après retrait de l'autorisation ;
- Toute personne qui utilise des fréquences radioélectriques
sans avoir obtenu l'accord de l'Agence Nationale des Fréquences
;
- Toute personne qui installe ou exploite un réseau privé
des télécommunications sans avoir obtenu l'autorisation
prévue à l'Article 31
du présent code ou maintient son exploitation après
le retrait de l'autorisation ;
- Toute personne qui, volontairement, cause l'interruption des télécommunications
par la rupture des lignes ou la détérioration ou la
destruction des équipements par quelque moyen que ce soit.
Article 83 -
Est puni d'un emprisonnement de un (1) mois à six (6) mois et
d'une amende de mille (1000) Ã dix milles (10.000) dinars ou
de l'une de ces deux peines, quiconque fabrique pour le marché
intérieur, importe, détient en vue de la vente ou la distribution
à titre gratuit ou onéreux ou met en vente ou vend des
équipements terminaux ou les équipements radioélectriques
prévus à l'Article 32
du présent code ainsi que celui qui les raccorde à un
réseau public des télécommunications sans avoir
obtenu l'homologation.
Est puni de la même peine quiconque fait de la publicité
en faveur de la vente d'équipements n'ayant pas été
homologués.
Article 84 -
Est puni conformément aux dispositions de l'Article
264 du code pénal quiconque:
- détourne des lignes de télécommunications ou
utilise volontairement des lignes de télécommunications
détournées ;
- utilise sciemment un indicatif d'appel de la série internationale
attribué Ã une station relevant d'un réseau des
télécommunications.
Article 85 -
Nonobstant les cas prévus par la loi, est puni conformément
aux dispositions de l'Article 253 du
code pénal quiconque divulgue, incite ou participe à la
divulgation du contenu des communications et des échanges transmis
à travers les réseaux des télécommunications.
Article 86 -
Est puni d'un emprisonnement de un (1) an à deux (2) ans et d'une
amende de cent (100) Ã mille (1000) dinars quiconque sciemment
nuit aux tiers ou perturbe leur quiétude à travers les
réseaux publics des télécommunications.
Article 87 -
Est puni d'un emprisonnement de six (6) mois à cinq (5) ans et
d'une amende de mille (1000) Ã cinq milles (5000) dinars ou de
l'une de ces deux peines quiconque utilise, fabrique, importe, exporte,
détient en vue de la vente ou la distribution à titre
gratuit ou onéreux ou met en vente ou vend les moyens ou les
services de cryptologie ainsi que leur modification ou destruction en
violation des dispositions du décret prévu à l'Article
9 du présent code.
|