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Législation-Tunisie
Lutte contre le Terrorisme et le Blanchiment d'Argent
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Le droit tunisien en libre accès

Loi n° 2003-75 du 10 décembre 2003, relative au soutien des efforts internationaux de lutte contre le terrorisme et à la répression du blanchiment d'argent

CHAPITRE PREMIER - DE LA LUTTE CONTRE LE TERRORISME ET SA REPRESSION.
Section II - Des personnes punissables.

Le droit tunisien en libre accès

Article 11. -
Est coupable d'infraction terroriste celui :

- qui a incité ou s'est concerté pour la commettre.
- qui s'est résolu à la commettre, si cette résolution est accompagnée d'un acte préparatoire quelconque en vue de son exécution.

Article 12. -
Est puni de cinq à douze ans d'emprisonnement et d'une amende de cinq mille à vingt mille dinars quiconque, par tous moyens, appelle à commettre des infractions terroristes, ou à adhérer à une organisation ou entente en rapport avec des infractions terroristes, ou use d'un nom, d'un terme, d'un symbole ou de tout autre signe dans le but de faire l'apologie d'une organisation terroriste de l'un de ses membres, ou de ses activités.

Article 13. -
Est puni de cinq à douze ans d'emprisonnement et d'une amende de cinq mille à cinquante mille dinars :

- Quiconque adhère sur le territoire de la République, à quelque titre que ce soit, à une organisation ou entente, quelle que soit la forme ou le nombre de ses membres, qui a fait, même fortuitement ou à titre ponctuel, du terrorisme un moyen d'action pour la réalisation de ses objectifs ou reçoit un entraînement militaire sur le territoire tunisien en vue de commettre une infraction terroriste sur le territoire ou hors du territoire de la République.
- Tout Tunisien qui adhère, à quelque titre que ce soit, hors du territoire de la République à une telle organisation ou entente ou reçoit un entraînement militaire hors du territoire de la République pour commettre une infraction terroriste sur le territoire ou hors du territoire de la République.

Article 14. -
Est puni de cinq à douze ans d'emprisonnement et d'une amende de cinq mille à cinquante mille dinars quiconque utilise le territoire de la République pour recruter ou entraîner une personne ou un groupe de personnes en vue de commettre un acte terroriste sur le territoire ou hors du territoire de la République.

Article 15. -
Est puni de cinq à douze ans d'emprisonnement et d'une amende de cinq mille à cinquante mille dinars quiconque utilise le territoire de la République pour commettre une des infractions terroristes contre un autre État ou ses citoyens ou pour y effectuer des actes préparatoires.

Article 16. -
Est puni de cinq à vingt ans d'emprisonnement et d'une amende de cinq mille à cinquante mille dinars quiconque procure des armes, explosifs, munitions ou autres matières, matériels ou équipements de même nature, à une organisation, entente ou personnes en rapport avec des infractions terroristes.

Article 17. -
Est puni de cinq à vingt ans d'emprisonnement et d'une amende de cinq mille à cinquante mille dinars quiconque met des compétences ou expertises au service d'une organisation, entente ou personnes en rapport avec des infractions terroristes, leur divulgue ou fournit, directement ou indirectement, des informations en vue de les aider à commettre une infraction terroriste.

Article 18. -
Est puni de cinq à douze ans d'emprisonnement et d'une amende de cinq mille à vingt mille dinars quiconque procure un lieu de réunion aux membres d'une organisation, entente ou personnes en rapport avec des infractions terroristes, aide à les loger ou les cacher ou favoriser leur fuite, ou leur procurer refuge, ou assurer leur impunité, ou bénéficier du produit de leurs méfaits.

Article 19. -
Est puni de cinq à douze ans d'emprisonnement et d'une amende de cinq mille à cinquante mille dinars quiconque fournit ou collecte, par quelque moyen que ce soit, directement ou indirectement, des biens dont il connaît qu'ils sont destinés à financer des personnes, organisations ou activités en rapport avec des infractions terroristes, et ce, indépendamment de l'origine licite ou illicite des biens fournis ou collectés.

Article 20. -
Est puni de cinq à douze ans d'emprisonnement et d'une amende de cinq mille à cinquante mille dinars quiconque, par quelque moyen que ce soit, directement ou indirectement, dissimule ou facilite la dissimulation de la véritable origine de biens meubles ou immeubles, revenus ou bénéfices de personnes physiques ou personnes morales, quelle qu'en soit la forme, en rapport avec des personnes organisations ou activités terroristes, ou accepte de les déposer sous un prête-nom ou de les intégrer, et ce, indépendamment de l'origine licite ou illicite desdits biens.
Le montant de l'amende peut être porté à cinq fois la valeur des biens sur lesquels a porté l'infraction.

Article 21. -
Les peines prévues aux deux articles précédents sont, selon les cas, étendues aux dirigeants et aux représentants des personnes morales dont la responsabilité personnelle est établie, sans préjudice des poursuites contre lesdites personnes morales qui encourent une amende égale à cinq fois le montant de l'amende prévue pour l'infraction initiale si leur implication dans ces infractions est établie.

Article 22. -
Est puni d'un an à cinq ans d'emprisonnement et d'une amende de mille à cinq mille dinars quiconque, même tenu au secret professionnel, n'a pas signalé immédiatement aux autorités compétentes, les faits, informations ou renseignements relatifs aux infractions terroristes dont il a eu connaissance.
Sont exceptés des dispositions de l'alinéa précédent les ascendants et les descendants, les frères et sœurs et le conjoint.
Aucune action en dommage ou en responsabilité pénale ne peut être admise contre celui qui aurait, de bonne foi, accompli le devoir de signalement.

Article 23. -
Est puni de trois mois à six mois d'emprisonnement et d'une amende de cent dinars à mille deux cents dinars tout témoin qui se rend coupable de manquement aux exigences du témoignage relatif à une infraction terroriste, et ce, sans préjudice de l'application des peines plus sévères prévues à l'article 241 du code pénal.

Article 24. -
Lorsqu'il est établi que les infractions prévues aux articles 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20 et 22 de la présente loi sont liées à un acte terroriste déterminé, il est fait application des peines les plus sévères prévues pour la complicité au sens de l'article 32 du code pénal et des textes spéciaux régissant la matière, et ce, même si l'infraction terroriste visée n'aurait pas été consommée ou n'ait pas eu de commencement d'exécution effective.

Article 25. -
Les auteurs des infractions terroristes doivent être placés sous surveillance administrative pour une période minimum de cinq ans, sans, toutefois, excéder une durée de dix ans, et ce, sans préjudice de l'application d'une ou de toutes les autres peines complémentaires prévues par la loi.

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