Article
11. -
Est coupable d'infraction terroriste celui :
- qui a incité ou s'est concerté pour la commettre.
- qui s'est résolu à la commettre, si cette résolution
est accompagnée d'un acte préparatoire quelconque en
vue de son exécution.
Article
12. -
Est puni de cinq à douze ans d'emprisonnement et d'une amende
de cinq mille à vingt mille dinars quiconque, par tous moyens,
appelle à commettre des infractions terroristes, ou Ã
adhérer à une organisation ou entente en rapport avec
des infractions terroristes, ou use d'un nom, d'un terme, d'un symbole
ou de tout autre signe dans le but de faire l'apologie d'une organisation
terroriste de l'un de ses membres, ou de ses activités.
Article
13. -
Est puni de cinq à douze ans d'emprisonnement et d'une amende
de cinq mille à cinquante mille dinars :
- Quiconque adhère sur le territoire de la République,
à quelque titre que ce soit, à une organisation ou entente,
quelle que soit la forme ou le nombre de ses membres, qui a fait,
même fortuitement ou à titre ponctuel, du terrorisme
un moyen d'action pour la réalisation de ses objectifs ou reçoit
un entraînement militaire sur le territoire tunisien en vue
de commettre une infraction terroriste sur le territoire ou hors du
territoire de la République.
- Tout Tunisien qui adhère, Ã quelque titre que ce soit,
hors du territoire de la République à une telle organisation
ou entente ou reçoit un entraînement militaire hors du
territoire de la République pour commettre une infraction terroriste
sur le territoire ou hors du territoire de la République.
Article
14. -
Est puni de cinq à douze ans d'emprisonnement et d'une amende
de cinq mille à cinquante mille dinars quiconque utilise le territoire
de la République pour recruter ou entraîner une personne
ou un groupe de personnes en vue de commettre un acte terroriste sur
le territoire ou hors du territoire de la République.
Article
15. -
Est puni de cinq à douze ans d'emprisonnement et d'une amende
de cinq mille à cinquante mille dinars quiconque utilise le territoire
de la République pour commettre une des infractions terroristes
contre un autre État ou ses citoyens ou pour y effectuer des
actes préparatoires.
Article
16. -
Est puni de cinq à vingt ans d'emprisonnement et d'une amende
de cinq mille à cinquante mille dinars quiconque procure des
armes, explosifs, munitions ou autres matières, matériels
ou équipements de même nature, Ã une organisation,
entente ou personnes en rapport avec des infractions terroristes.
Article
17. -
Est puni de cinq à vingt ans d'emprisonnement et d'une amende
de cinq mille à cinquante mille dinars quiconque met des compétences
ou expertises au service d'une organisation, entente ou personnes en
rapport avec des infractions terroristes, leur divulgue ou fournit,
directement ou indirectement, des informations en vue de les aider Ã
commettre une infraction terroriste.
Article
18. -
Est puni de cinq à douze ans d'emprisonnement et d'une amende
de cinq mille à vingt mille dinars quiconque procure un lieu
de réunion aux membres d'une organisation, entente ou personnes
en rapport avec des infractions terroristes, aide à les loger
ou les cacher ou favoriser leur fuite, ou leur procurer refuge, ou assurer
leur impunité, ou bénéficier du produit de leurs
méfaits.
Article
19. -
Est puni de cinq à douze ans d'emprisonnement et d'une amende
de cinq mille à cinquante mille dinars quiconque fournit ou collecte,
par quelque moyen que ce soit, directement ou indirectement, des biens
dont il connaît qu'ils sont destinés à financer
des personnes, organisations ou activités en rapport avec des
infractions terroristes, et ce, indépendamment de l'origine licite
ou illicite des biens fournis ou collectés.
Article
20. -
Est puni de cinq à douze ans d'emprisonnement et d'une amende
de cinq mille à cinquante mille dinars quiconque, par quelque
moyen que ce soit, directement ou indirectement, dissimule ou facilite
la dissimulation de la véritable origine de biens meubles ou
immeubles, revenus ou bénéfices de personnes physiques
ou personnes morales, quelle qu'en soit la forme, en rapport avec des
personnes organisations ou activités terroristes, ou accepte
de les déposer sous un prête-nom ou de les intégrer,
et ce, indépendamment de l'origine licite ou illicite desdits
biens.
Le montant de l'amende peut être porté Ã cinq fois
la valeur des biens sur lesquels a porté l'infraction.
Article
21. -
Les peines prévues aux deux articles précédents
sont, selon les cas, étendues aux dirigeants et aux représentants
des personnes morales dont la responsabilité personnelle est
établie, sans préjudice des poursuites contre lesdites
personnes morales qui encourent une amende égale à cinq
fois le montant de l'amende prévue pour l'infraction initiale
si leur implication dans ces infractions est établie.
Article
22. -
Est puni d'un an à cinq ans d'emprisonnement et d'une amende
de mille à cinq mille dinars quiconque, même tenu au secret
professionnel, n'a pas signalé immédiatement aux autorités
compétentes, les faits, informations ou renseignements relatifs
aux infractions terroristes dont il a eu connaissance.
Sont exceptés des dispositions de l'alinéa précédent
les ascendants et les descendants, les frères et sœurs et
le conjoint.
Aucune action en dommage ou en responsabilité pénale ne
peut être admise contre celui qui aurait, de bonne foi, accompli
le devoir de signalement.
Article
23. -
Est puni de trois mois à six mois d'emprisonnement et d'une amende
de cent dinars à mille deux cents dinars tout témoin qui
se rend coupable de manquement aux exigences du témoignage relatif
à une infraction terroriste, et ce, sans préjudice de
l'application des peines plus sévères prévues Ã
l'article 241 du code pénal.
Article
24. -
Lorsqu'il est établi que les infractions prévues aux articles
12, 13, 14,
16, 17, 18,
19, 20 et 22
de la présente loi sont liées à un acte terroriste
déterminé, il est fait application des peines les plus
sévères prévues pour la complicité au sens
de l'article 32 du code pénal
et des textes spéciaux régissant la matière, et
ce, même si l'infraction terroriste visée n'aurait pas
été consommée ou n'ait pas eu de commencement d'exécution
effective.
Article
25. -
Les auteurs des infractions terroristes doivent être placés
sous surveillance administrative pour une période minimum de
cinq ans, sans, toutefois, excéder une durée de dix ans,
et ce, sans préjudice de l'application d'une ou de toutes les
autres peines complémentaires prévues par la loi.
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