Article
26. -
Est exempté des peines encourues tout membre d'une entente ou
organisation terroriste, tout auteur d'une entreprise terroriste individuelle,
qui communique aux autorités compétentes des renseignements
ou informations permettant de découvrir l'infraction et d'en
éviter l'exécution.
Le tribunal peut, néanmoins, placer le prévenu sous surveillance
administrative ou lui interdire de séjourner dans des lieux déterminés
pour une période ne pouvant, toutefois, excéder cinq ans.
Article
27. -
Les peines prévues pour l'infraction initiale sont réduites
de moitié lorsque les renseignements et informations communiqués
aux autorités compétentes par les personnes visées
à l'article 26 de la présente loi ont
permis de faire cesser des actes terroristes, ou d'éviter que
mort n'en résulte, ou d'identifier tout ou partie de leurs auteurs
ou de les arrêter.
La peine encourue est fixée à vingt ans d'emprisonnement
si la peine initiale est l'emprisonnement à vie ou une peine
plus sévère.
Article
28. -
Le minimum de la peine prévue à l'infraction initiale
est encouru, si les auteurs des infractions terroristes justifient qu'ils
y aient été entraînés sous l'effet d'une
supercherie, sollicitation ou abus de leur état ou condition.
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