Article
29. -
En cas de récidive, la peine prévue à l'infraction
est portée au double.
Le tribunal ne peut la réduire de plus de la moitié après
considération du doublement de la peine.
Article
30. -
La peine maximale est prononcée :
- si l'infraction est commise par ceux auxquels la loi en a confié
la constatation et la répression, qu'ils soient auteurs principaux
ou complices.
- si l'infraction est commise par les agents des forces de sécurité
intérieure, des agents des forces militaires armées
ou des agents des douanes, qu'ils soient auteurs principaux ou complices.
- si l'infraction est commise par ceux auxquels est confiée
l'administration ou la surveillance des édifices, lieux ou
services visés, et ceux qui y travaillent, qu'ils soient auteurs
principaux ou complices.
- si l'infraction est commise en y associant un enfant.
- s'il en résulte la mort d'une personne ou une incapacité
physique permanente supérieure à vingt pour cent.
Article
31. -
Si le prévenu est coupable de plusieurs infractions distinctes,
il est puni pour chacune d'elle. Dans tous les cas les peines ne se
confondent pas.
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