Article
32. -
Les officiers de police judiciaire du ressort du Tribunal de Première
Instance de Tunis, habilités à constater les infractions
terroristes exercent leurs fonctions sur tout le territoire de la République
abstraction faite des règles de compétence territoriale.
Article
33. -
Les officiers de police judiciaire sont tenus d'aviser immédiatement
le Procureur de la République dont ils relèvent des infractions
terroristes dont ils ont connaissance.
Les Procureurs de la République près les Tribunaux de
Première Instance sont tenus de transmettre immédiatement
les avis susvisés au Procureur de la République de Tunis
pour apprécier la suite à leur donner.
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