Article
34. -
Le Procureur de la République près le Tribunal de première
instance de Tunis est seul compétent pour déclencher et
exercer l'action publique relative aux infractions terroristes.
Article
35. -
Les procureurs de la République près les tribunaux de
première instance autres que Tunis sont habilités Ã
procéder aux actes urgents de l'enquête préliminaire
en vue de constater l'infraction, d'en rassembler les preuves et d'en
rechercher les auteurs. Ils reçoivent, en outre, les dénonciations
volontaires, plaintes, procès-verbaux et rapports y relatifs.
Ils interrogent de même, le prévenu sommairement dès
première comparution, et décident, le cas échéant,
de prolonger la durée de sa garde-Ã -vue et de le mettre,
dans les plus brefs délais, Ã la disposition du Procureur
de la République de Tunis avec les rapports, procès-verbaux
et pièces à convictions.
Article
36. -
Le Procureur de la République près le Tribunal de Première
Instance de Tunis doit aviser immédiatement le Procureur Général
près la Cour d'Appel de Tunis de toute infraction terroriste
constatée, et requérir sans délai du juge d'instruction
de son ressort qu'il y soit informé.
Article
37. -
L'action publique relative à une infraction terroriste se prescrit
par vingt ans révolus si elle résulte d'un crime, celle
qui résulte d'un délit se prescrit par dix ans révolus,
et ce, Ã compter du jour où l'infraction a été
commise si dans cet intervalle il n'a été procédé
à aucun acte d'instruction ou de poursuite.
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