Article
38. -
L'instruction préparatoire est obligatoire en matière
d'infraction terroriste.
Article
39. -
Le juge d'instruction est tenu de procéder à la confiscation
des armes, munitions, explosifs et autres matières, outils et
équipements de même nature, et des documents servant Ã
exécuter l'infraction ou à en faciliter l'exécution.
Il doit, en outre, procéder à la confiscation des objets
dont la fabrication, la détention, l'utilisation ou la commercialisation
constitue une infraction.
Il en est fait inventaire autant que possible en présence du
prévenu, ou de celui en possession duquel se trouvaient les objets
saisis. Le juge d'instruction en dresse un procès-verbal comportant
la description des objets saisis, leurs caractéristiques et toute
indication utile avec mention de la date de la saisie et le numéro
de l'affaire.
Article
40. -
Le juge d'instruction peut à tous les stades de la procédure,
ordonner d'office ou sur demande du ministère public, la saisie
des biens meubles ou immeubles du prévenu ainsi que ses avoirs
financiers, et fixer les modalités de leur administration durant
le déroulement de l'affaire, ou ordonner, le cas échéant,
leur mise sous séquestre.
Il peut également ordonner à tous les stades de la procédure,
même d'office, la levée des mesures susvisées.
Article
41. -
Les témoins sont entendus séparément hors présence
du prévenu. Ils déposent sans recours à un quelconque
écrit après déclinaison de leur identité
et négation de l'existence de motifs de récusation Ã
leur égard.
Le juge d'instruction ne peut les confronter avec le prévenu
ou tout autre témoin sans leur consentement.
Article
42. -
Si le témoin a manqué aux exigences du témoignage,
le juge d'instruction peut en dresser un procès-verbal indépendant
qui est transmis au Procureur de la République en vue d'apprécier
l'opportunité de traduire le témoin devant le tribunal
compétent selon la procédure de la citation directe, et
sans nul besoin de requérir une information.
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