Article
43. -
Le Tribunal de première instance de Tunis est seul compétent
pour connaître des infractions terroristes.
Article
44. -
Les dispositions des articles 40 et
41 de la présente loi sont applicables
aux juridictions de jugement.
Article
45. -
Le tribunal doit ordonner la liquidation du produit résultant
directement ou indirectement de l'infraction, même transféré
aux ascendants, descendants, frères et sœurs, conjoint ou
alliés de l'auteur de l'infraction qu'il soit demeuré
en l'état ou converti en d'autres biens, sauf s'ils rapportent
la preuve que ces biens ne résultent pas de l'infraction.
Si la saisie effective n'a pas été rendue possible, une
amende valant liquidation est prononcée, sans qu'elle puisse
être inférieure en tous les cas à la valeur des
biens sur lesquels a porté l'infraction.
Le tribunal doit également, ordonner la liquidation des armes,
munitions, explosifs et autres matières, outils et équipements
ayant servi à exécuter ou à faciliter l'exécution
de l'infraction ainsi que tout objet dont la fabrication, la détention,
l'utilisation ou la commercialisation constitue une infraction.
Article
46. -
Le tribunal peut, en outre, ordonner la confiscation de tout ou partie
des biens meubles ou immeubles et avoirs financiers appartenant au condamné,
s'il existe des charges graves quant à leur utilisation pour
les besoins du financement de personnes, organisations ou activités
en rapport avec des infractions terroristes.
Article
47. -
La peine d'emprisonnement est exécutoire en matière d'infraction
terroriste nonobstant opposition.
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