Article
48. -
Sont prises, les mesures nécessaires à la protection des
personnes auxquelles la loi a confié la constatation et la répression
des infractions terroristes, notamment les magistrats, officiers de
police judiciaire et agents de l'autorité publique.
Les mesures de protection sont également applicables aux auxiliaires
de justice, victimes, témoins et à toute personne qui
se serait chargée à quelque titre que ce soit d'alerter
les autorités compétentes.
Lesdites mesures sont étendues, le cas échéant,
aux membres des familles des personnes visées aux deux alinéas
précédents et à tous ceux pouvant être ciblés
parmi leurs proches.
Article
49. -
En cas de péril en la demeure, le juge d'instruction ou le président
du tribunal peuvent, selon les cas, et si les circonstances l'exigent,
ordonner qu'il soit procédé aux enquêtes ou Ã
la tenue de l'audience dans un lieu autre que son lieu habituel, sans
préjudice du droit de défense reconnu au prévenu.
Ils peuvent procéder à l'interrogatoire du prévenu
et à l'audition de toute personne dont ils estiment le témoignage
utile en recourant aux moyens de communication visuels ou auditifs adéquats
sans nul besoin de leur comparution personnelle à l'audience.
Note Les mesures appropriées sont prises en vue de ne pas dévoiler
l'identité des personnes visées par les mesures de protection. Les mesures appropriées sont prises en vue de ne pas dévoiler l’identité des personnes auditionnées.
Article
50. -
Les personnes visées au troisième alinéa de l'article
précédent peuvent, si elles sont appelées Ã
faire des dépositions auprès des officiers de police judiciaire,
du juge d'instruction, ou de toute autre autorité judiciaire,
élire leur domicile auprès du Procureur de la République
de Tunis.
Il est alors fait mention de leur identité et adresse de leur
domicile réel sur un registre confidentiel coté et paraphé
tenu à cet effet auprès du Procureur de la République
de Tunis.
Article
51 (nouveau). - Note
En cas de péril en la demeure, et si les circonstances l'exigent,
toutes les données susceptibles d'identifier les personnes qui
ont pris part à la constatation et à la répression
des infractions visées par la présente loi, notamment
les magistrats, officiers de police judiciaire et agents de l'autorité
publique, peuvent être mentionnées dans des procès-verbaux
indépendants consignés dans un dossier tenu séparément
du dossier initial.
Les mesures indiquées à l'alinéa précédent
sont également applicables aux auxiliaires de justice, victimes,
témoins et toute personne qui se serait chargée Ã
quelque titre que ce soit d'alerter les autorités compétentes.
Il est alors fait mention de l'identité des personnes énumérées
aux deux alinéas précédents et de toute autre mention
susceptible de les identifier, dont leur signature, sur un registre
confidentiel côté et paraphé par le procureur de
la République de Tunis tenu à cet effet auprès
de celui- ci.
En cas de péril en la demeure, et si les circonstances l’exigent, toutes les données susceptibles d’identifier la victime, les témoins et toute personne qui serait chargée à quelque titre que ce soit d’alerter les autorités compétentes, peuvent être mentionnées dans des procès-verbaux indépendants consignés dans un dossier tenu séparément du dossier initial.
Il est alors fait mention de l’identité des personnes énumérées à l’alinéa précédent et toute autre mention susceptible de les identifier, dont leur signature, sur un registre confidentiel coté et paraphé par le procureur de la République de Tunis tenu à cet effet auprès de celui-ci.
Article
52. -
Note Le prévenu ou son conseil peuvent, dans un délai maximum
de dix jours à compter de la date où ils ont pris connaissance
du contenu des déclarations, des personnes énumérées
au deuxième alinéa de l'article précédent,
demander à l'autorité judiciaire saisie de l'affaire que
leurs identités leur en soient révélées. Le prévenu ou son conseil peuvent, dans un délai maximum de dix jours à compter de la date où ils ont pris connaissance du contenu des déclarations des personnes énumérées au premier alinéa de l’article précédent, demander à l’autorité judiciaire saisie de l’affaire que leurs identités leur en soient révélées.
L'autorité judiciaire saisie peut ordonner la levée des
mesures susvisées et révéler l'identité
de la personne concernée, si elle estime la requête fondée,
et qu'il n'y a pas lieu à craindre pour la vie ou les biens de
ladite personne ou celles des membres de sa famille.
La décision portant rejet ou donnant suite à la requête
n'est pas susceptible de recours.
Article
53. -
Les mesures de protection ne peuvent en tout état de cause porter
atteinte au droit du prévenu ou de son conseil d'accéder
aux procès-verbaux et autres pièces du dossier, sous réserve
des dispositions de l'article 194
du code de procédure pénale.
Article
54. -
Est puni de cinq à vingt ans d'emprisonnement et d'une amende
de cinq mille dinars à cinquante mille dinars, quiconque met
en danger la vie ou les biens des personnes visées par les mesures
de protection ou celles des membres de leurs familles, et ce, par révélation
délibérée de données susceptibles de les
identifier en vue de leur porter préjudice ou attenter Ã
leurs biens.
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