Article
55. -
Les juridictions tunisiennes sont compétentes pour connaître
des infractions terroristes commises hors du territoire de la République
dans les cas suivants :
- Si elles sont commises par un citoyen tunisien,
- Si la victime est de nationalité tunisienne ou si elles sont
commises contre des intérêts tunisiens,
- Si elles sont commises par un étranger ou un apatride résidant
habituellement sur le territoire tunisien contre des étrangers
ou des intérêts étrangers, ou par un étranger
ou un apatride qui se trouve sur le territoire tunisien, et dont l'extradition
n'a pas été demandée par l'autorité étrangère
compétente avant qu'un jugement définitif ne soit rendu
à son encontre par les juridictions tunisiennes compétentes.
Article
56. -
Dans les cas prévus à l'article 55
de la présente loi, l'action publique n'est pas subordonnée
à l'incrimination des faits objet des poursuites en vertu de
la législation de l'État où ils ont été
commis.
Article
57. -
Le Ministère Public est seul habilité Ã déclencher
et exercer l'action publique résultant des infractions terroristes
commises à l'étranger.
Article
58. -
L'action publique ne peut être déclenchée contre
les auteurs des infractions terroristes s'ils justifient qu'ils ont
été jugés définitivement à l'étranger,
et en cas de condamnation, qu'ils ont purgé toute leur peine,
ou qu'elle est prescrite ou qu'elle a fait l'objet de mesures de grâce.
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