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Législation-Tunisie
Loi n°98-40 du 2 juin 1998, relative aux
Techniques de Ventes et à la Publicité Commerciale
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Le droit tunisien en libre accès

Chapitre IV - De la publicité

Le droit tunisien en libre accès
Art. 35. - Au sens de la présente loi, est considérée comme publicité, toute communication ayant un but direct ou indirect de promouvoir la vente de produits ou de services, quels que soient le lieu ou les moyens de communications mis en œuvre.

Art. 36. - Est interdite toute publicité portant sur :

  • une activité non autorisée,
  • les produits dont la commercialisation est interdite,
  • les produits qui ne sont pas disponibles sur le marché pendant la période de la publicité,
  • les produits dont l'origine est inconnue.

Art. 37. - L'annonceur doit être en mesure de prouver l'exactitude des allégations, indications ou présentations annoncées.

Art. 38. - Le ministre chargé du commerce peut prendre des mesures conservatoires, par la cessation de la publicité, à l'égard de toute publicité se rapportant à des opérations non conformes à la réglementation en vigueur ou dont les auteurs n'apportent pas les justifications prévues à l'article 37 de la présente loi, et ce pour une durée maximale d'un mois renouvelable.

Art. 39. - L'annonceur est responsable à titre principal de l'infraction commise, si le contrevenant est une personne morale, la responsabilité incombe à ses dirigeants.
Le complice dans l'infraction commise sera puni selon les dispositions du droit commun.

Art. 40. - L'annonceur et l'agent de publicité sont solidairement responsables des infractions commises dans une opération de publicité, et touchant à l'ordre public économique.

Art. 41. - Le tribunal compétent peut ordonner la publication du jugement de condamnation. En outre, il peut ordonner la diffusion, aux frais du condamné, d'une on de plusieurs annonces rectificatives.

Art. 42. - Le tribunal compétent peut demander tant aux autres parties qu'à l'annonceur la Communication de tout document utile.
En cas de refus il peut ordonner la saisie de ces documents ou toute mesure d'instruction appropriée.
Il peut en outre prononcer une astreinte pouvant atteindre 500 dinars par joui de retard, à compter de la date qu'il a retenue pour la production de ces documents.

Art. 43. - Le tribunal compétent saisi des poursuites peut ordonner la cessation de la publicité, sur réquisition du ministre chargé du commerce ou du procureur de la République.
La mesure ainsi prise est exécutoire nonobstant toute voie de recours.

 

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