Article premier. - Les dispositions du présent code s'appliquent
à tout médecin vétérinaire et aux élèves
des écoles nationales vétérinaires dans le cadre
de la formation qu'ils reçoivent et aux personnes autorisées
à exercer la médecine vétérinaire conformément
aux dispositions des articles 2 et 3 de la loi n°97-47 du 14 juillet
1997 susvisée.
Les infractions à ces dispositions relèvent du conseil de
discipline de l'ordre des médecins vétérinaires.
Art. 2. - Tout
médecin vétérinaire lors de son inscription au
tableau doit affirmer devant le conseil national de l'ordre des médecins
vétérinaires qu'il a eu connaissance du présent
code et s'engager sous serment et par écrit à le respecter.
Ce serment est libellé comme suit :
" Au nom de Dieu Clément et Miséricordieux
et en présence des membres du conseil national de l'ordre des
médecins vétérinaires je jure :
- d'être fidèle aux lois de l'honneur, de la moralité,
de la probité et de l'éthique dans l'exercice de
la médecine vétérinaire et d'honorer ceux
qui m'ont instruit dans les préceptes de mon art et de
leur témoigner ma reconnaissance en restant fidèle
à leur enseignement,
- de respecter la vie des animaux, de jouer un rôle primordial
dans la protection de leur santé et de leur bien être
et d'uvrer à l'amélioration de la santé
de l'homme et de son bien être,
- d'uvrer pour la préservation de l'environnement
et pour la promotion d'une vie harmonieuse entre tous les êtres
vivants et de m'efforcer de créer les conditions idéales
de coexistence entre l'homme et l'animal,
- d'essayer de maîtriser les récentes connaissances
et techniques en médecine vétérinaire et
de les inculquer à d'autres tout en veillant à promouvoir
les échanges avec les sciences apparentées afin
de permettre l'évolution de la science.
En aucun cas, je ne consentirai à utiliser mes connaissances
et mon état pour corrompre les murs et favoriser
des actes répréhensibles.
Que les hommes m'accordent leur estime si je suis resté
fidèle à mes promesses. Que je sois couvert d'opprobre
et méprisé des confrères si j'y manque. "
Art. 3. - Toute
demande d'inscription au tableau de l'ordre des médecins vétérinaires
doit être accompagnée du diplôme de doctorat en médecine
vétérinaire ou d'un diplôme admis en équivalence,
d'un extrait du bulletin n°3 et d'un document justifiant de la nationalité
de l'intéressé.
Art. 4. - Le
conseil national délivre à tout médecin vétérinaire,
pour l'accomplissement de sa mission, un emblème distinctif portant
le numéro d'inscription au tableau de l'ordre pour l'année
en cours ainsi qu'une carte professionnelle.
Art. 5. - Le
médecin vétérinaire qui ne paye pas ses cotisations
au conseil régional de l'ordre des médecins vétérinaires
pendant deux années consécutives sera, après une
mise en demeure, radié temporairement du tableau de l'ordre.
Sa réinscription est prononcée d'office dès qu'il
aura acquitté ses cotisations.
Le montant de la cotisation est fixé annuellement par le conseil
national.
Art. 6. - Le
médecin vétérinaire doit exercer sa profession
dans les conditions lui permettant l'usage régulier d'une installation
et de moyens techniques nécessaires à son art.
Tout cabinet, clinique médicale, chirurgicale ou laboratoire
vétérinaire doit être soumis à l'approbation
du conseil de l'ordre qui vérifiera si les normes d'exercice
prévues par la législation et la réglementation
en vigueur sont respectées.
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