Art. 7. - Tout médecin vétérinaire a le devoir d'honorer
sa profession et doit s'abstenir, même en dehors de l'exercice de
celle-ci, de tout agissement de nature à la faire déconsidérer.
Art. 8. - Le
médecin vétérinaire doit éviter toute tromperie
volontaire du public ou de ses confrères. Il lui est interdit
d'usurper et de se parer de titres fallacieux.
Les seules indications qu'un médecin vétérinaire
est autorisé Ã mentionner sur ses ordonnances et les annuaires
sont :
- les qualifications professionnelles obtenues par concours, examen
ou nomination officielle.
- les titres et fonctions universitaires et hospitaliers qui doivent
être ceux en cours au jour de l'indication.
Les titres et fonctions ayant précédé l'indication
doivent obligatoirement être précédés de
la mention " ancien ".
- les distinctions honorifiques reconnues par la République
Tunisienne.
- les indications qui facilitent ses relations avec sa clientèle
(nom, prénom, numéro de téléphone, numéro
de fax, adresse et horaires de travail).
Sur la porte de son domicile, les seules indications qu'un médecin
vétérinaire est autorisé Ã porter sont : le
nom et le prénom précédés du titre de "
médecin vétérinaire " quel que soit son mode
d'exercice.
Art. 9. - Sont
interdites à un médecin vétérinaire, toutes
les supercheries propres à déconsidérer sa profession
et notamment toutes les pratiques de charlatanisme.
Art. 10 - Les
articles de vulgarisation destinés au public, rédigés
ou signés par le médecin vétérinaire doivent
avoir un caractère éducatif et favoriser le rapprochement
entre le public et la profession vétérinaire.
Sa signature ne doit pas être suivie de la mention de son lieu
de résidence.
Lorsqu'un tel article présente un caractère commercial
ou publicitaire, l'auteur, s'il est attaché Ã une société,
doit mentionner après sa signature le nom de cette société.
Tout médecin vétérinaire utilisant la presse ou
les moyens d'expression audiovisuels, doit strictement s'abstenir de
toute publicité personnelle ou commerciale.
Il doit, en outre, informer de son intervention le conseil régional
de l'ordre des médecins vétérinaires territorialement
compétent.
Art. 11 - Tout
médecin vétérinaire sollicité Ã donner
une interview doit exiger que le texte soit soumis à son approbation
écrite avant d'être publié.
Au cas où le journaliste passerait outre, le médecin vétérinaire
ayant des réserves à faire sur le texte publié
doit immédiatement envoyer un rectificatif au directeur ou rédacteur
en chef du journal et exiger son insertion en vertu de la législation
sur la presse.
Le médecin vétérinaire demeure responsable devant
le conseil national des propos qu'il aurait tenus et qui tomberaient
sous le coup des articles 7 et 8 du présent décret.
Art. 12. - Dans
les publications médicales ou scientifiques le médecin
vétérinaire ne peut utiliser les documents ou résultats
d'examens spéciaux et les observations personnelles qui lui ont
été fournis par d'autres auteurs, qu'en mentionnant la
part prise par ces derniers à leur établissement.
Art. 13. - Dans
le cas où il est constaté que l'exercice de la profession
vétérinaire par un médecin vétérinaire
inscrit au tableau de l'ordre est impossible ou dangereux pour des raisons
liées à la santé du médecin vétérinaire
concerné, le ministre de l'agriculture, le ministre de tutelle
e ou le procureur de la République informé, saisira par
écrit le conseil national qui devra statuer, après avis
motivé donné par quatre médecins vétérinaires
experts dont deux seront nommés par le conseil national et deux
par le médecin vétérinaire concerné.
Le conseil national peut être saisi également par un médecin
vétérinaire.
Art. 14. - Il
est interdit à tout médecin vétérinaire
qui remplit une fonction administrative ou un mandat politique de s'en
prévaloir directement ou indirectement à des fins professionnelles.
Art. 15. - Il
est formellement interdit aux médecins vétérinaires
de couvrir et de protéger de leur titre toute personne non habilitée
à exercer la médecine vétérinaire et la
chirurgie des animaux.
Art. 16. - Il
est interdit au médecin vétérinaire de délivrer
à l'intention des humains, même sur prescription d'un médecin,
des médicaments qu'ils soient autorisés ou non par le
ministère de la santé publique.
Art. 17. - Le
médecin vétérinaire doit apporter la plus grande
circonspection dans la rédaction des certificats, ou documents
analogues qui lui sont demandés et n'y affirmer que des faits
dont il a rigoureusement vérifié lui-même l'exactitude.
La signature et la délivrance de certificats ou documents inexacts
exposent leur auteur aux sanctions prévues au code
pénal.
Tout certificat, attestation ou documents délivré par
un médecin vétérinaire doivent comporter sa signature
manuscrite.
Art. 18. - En
établissant un certificat médical, le médecin vétérinaire
doit :
- a) se tenir au secret professionnel hors les cas prévus
par la loi, rester objectif et aussi précis que possible
et s'inspirer d'une grande prudence,
- b) mentionner le motif pour lequel il a été délivré,
- c) aligner les déclarations continues dans le certificat
médical au but poursuivi,
- d) séparer nettement dans la rédaction du certificat,
les constatations provenant de son examen et de ses observations
personnelles des renseignements fournis par le propriétaire
de l'animal ou une tierce personne.
Si le médecin vétérinaire fait mention dans
le certificat d'un diagnostic ou d'un examen posé ou effectué
par un autre médecin vétérinaire, il donnera
nom et adresse de ce confrère.
- e) insérer dans le certificat le signalement de l'animal
et les renseignements d'identité du propriétaire,
- f) mentionner dans le certificat, de façon bien lisible,
la date de l'examen médical, la date de sa délivrance,
sa signature et son adresse,
- g) ne porter sur le certificat que les renseignements d'ordre
médical.
Art. 19. - Il
est interdit au médecin vétérinaire d'exercer en
même temps que sa profession, une autre activité incompatible
avec la dignité professionnelle.
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