Art. 20. - Les médecins vétérinaires
doivent entretenir entre eux des rapports de bonne confraternité.
Celui qui a un dissentiment avec un confrère doit d'abord tenter
de se réconcilier avec lui. S'il n'a pu réussir, il doit
en aviser le président du conseil régional de l'ordre des
médecins vétérinaires concerné ainsi que le
médecin vétérinaire inspecteur des services vétérinaires
dans le cas où le différend porte sur l'exercice d'une fonction
administrative.
Art. 21.
- Les médecins vétérinaires se doivent mutuellement
assistance morale et ils doivent se prêter réciproquement
conseils, services et appui.
Il est de bonne confraternité de prendre la défense de
confrères attaqués.
Le médecin vétérinaire doit s'abstenir de fournir,
même indirectement, tout renseignement personnel ou professionnel,
susceptible d'être utilisé contre un confrère à
moins qu'il ne soit requis par les autorités judiciaires ou administratives,
par le président du conseil national ou par le président
du conseil régional intéressé.
Il est interdit au médecin vétérinaire de calomnier
un confrère de médire de lui ou de se faire l'écho
de propos capables de lui nuire dans l'exercice de sa profession.
Il lui est interdit également d'attirer la clientèle de
ses confrères, ou de les influencer de quelque manière
que ce soit afin de réaliser un intérêt personnel.
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