Art. 50. - Les médecins
vétérinaires inscrits au tableau de l'ordre peuvent s'associer
pour l'exercice de leur activité professionnelle, Ã condition
que les dispositions suivantes soient respectées :
- aucune société ne peut comprendre plus de cinq associés
- toute société entre médecins vétérinaires
doit faire l'objet d'un contrat écrit qui respecte l'indépendance
professionnelle de chacun d'eux.
Ce contrat doit obligatoirement mentionner :
a/ ce qui est mis en commun
b/ les droits et obligations de chaque associé
c/ le siège de la société
d/ l'interdiction pour chacun des associés ou leurs ayants-droit
de céder leurs droits dans la société Ã
une personne qui lui serait étrangère sans l'accord
des associés,
e/ Les conditions selon lesquelles chaque associé pourra Ã
tout moment quitter la société.
f/ La procédure pour le règlement des différents
entre associés et pour la dissolution de la société.
- Est interdite, toute disposition susceptible de donner Ã
la société le caractère d'un trust ou d'une coalition
dirigée contre un confrère étranger Ã
ladite société.
- Les sociétés entre les confrères résidant
dans des localités différentes ne peuvent être
réalisées que s'ils y exercent depuis trois ans au moins.
Dans ce cas, les associés ne pourront changer le siège
de leur cabinet, sans avoir obtenu l'autorisation du conseil régional
de l'ordre des médecins vétérinaires intéressé.
- Les clauses professionnelles du contrat de la société
doivent être communiquées au conseil régional
de l'ordre des médecins vétérinaires qui vérifie
leur conformité avec les principes du présent code et
les stipulations ci-dessus énoncées.
Le contrat entrera en vigueur si dans les trois mois qui suivent
la susdite communication les associés n'ont pas été
avisés de l'opposition du conseil régional de l'ordre
des médecins vétérinaires.
Art. 51.
- Le médecin vétérinaire qui cesse définitivement
l'exercice de sa profession doit en informer le président
du conseil régional de l'ordre des médecins vétérinaires
concerné par lettre recommandée avec accusé
de réception, en désignant, le cas échéant,
son successeur qui doit être habilité Ã exercer
cette profession.
Sauf convention entre les parties, le médecin vétérinaire
remplacé Ã titre définitif perd, dès l'installation
de son successeur, le droit d'exercer dans un rayon correspondant aux
distances minimales fixées à l'article
37 pendant trente ans au minimum.
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