Art. 52. - Il est interdit aux médecins vétérinaires
de pratiquer directement ou par voie détournée la fixation
de leurs honoraires au-dessous des tarifs minimaux établis par
le conseil national.
Le forfait pour l'efficacité d'un traitement est interdit en toutes
circonstances.
En cas de contestation, le conseil national peut sur demande de l'intéressé
intervenir pour arbitrage.
Art. 53. - Sont
interdits :
- tout versement, acceptation ou partage illégal d'argent
entre médecins vétérinaires.
- tout partage d'honoraire entre un médecin vétérinaire
traitant et un médecin vétérinaire consultant,
chacun d'eux doit présenter la note de ses honoraires personnels.
- tout acte de nature à procurer à un propriétaire
d'animal malade un avantage matériel injustifié ou
illicite.
- toute ristourne en argent ou en nature faite à un propriétaire
d'animal.
- toute commission à quelque personne que ce soit.
- l'acceptation d'une commission pour acte médical vétérinaire
quelconque.
Art. 54, - Le
médecin vétérinaire est libre de ne pas réclamer
d'honoraires à ses clients véritablement indigents. Il
est autorisé Ã accorder la gratuité ou des conditions
spéciales aux membres des professions médicales, Ã
sa propre famille, à ses proches ou à ses confrères.
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