Art. 65. - Les fonctions comportant inspection des denrées alimentaires
sont personnelles et incessibles.
Art. 66. - Il
est interdit au médecin vétérinaire d'user de ses
fonctions d'inspecteur des denrées alimentaires pour tenter d'étendre
sa clientèle privée.
Art. 67. - Un
médecin vétérinaire ne doit jamais consentir un
rabais du traitement ou des honoraires attachés à une
fonction pour essayer de l'occuper ou de se substituer au confrère
qui la détient.
Art. 68. - Le
médecin vétérinaire sanitaire doit user de la plus
parfaite correction dans ses rapports avec l'autorité administrative
qui l'a mandaté.
Il doit effectuer ponctuellement et dans le meilleur délai, les
diverses obligations administratives dont il est chargé.
En toute circonstance, il assurera avec science et conscience les opérations
techniques relevant de ses fonctions.
Art. 69. - Le
médecin vétérinaire sanitaire requis par l'administration
pour exercer ses fonctions chez les clients d'un confrère, doit
se refuser à toute intervention étrangère à
la mission qui lui a été confiée.
Art. 70. - Il
est formellement interdit à tout médecin vétérinaire
d'effectuer des actes de diagnostic, de préventions ou de traitement
sur des animaux suspects ou atteints d'affections faisant l'objet d'une
prophylaxie collective ordonnée et contrôlée par
l'administration, lorsque ces actes ont été confiés
par celle-ci à un autre médecin vétérinaire.
Cette interdiction ne s'applique pas aux diagnostics biologiques effectués
par des laboratoires ou lors d'expertises judiciaires.
Art. 71. - Le
médecin vétérinaire qui, pendant une durée
au moins égale à six mois, a exécuté à
titre exclusif pour le compte de l'Etat des interventions ou traitements
commandés, contrôlés ou financés par l'administration,
ne pourra s'installer à son compte ou exercer comme aide ou remplaçant
pendant une durée de cinq ans à compter du jour où
il aura cessé ses fonctions, dans le ou les gouvernorats où
il a opéré, sans avoir présenté sa lettre
de démission vis à vis de l'administration sollicité
et obtenu au préalable, par décision motivée, l'autorisation
du ou des conseils régionaux de l'ordre des médecins vétérinaires
intéressés.
En cas de litige, l'affaire sera portée devant le conseil national.
Art. 72. - Les
ministres de l'agriculture et de la santé publique sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent
décret qui sera publié au Journal Officiel de la République
Tunisienne.
Tunis, le 31 janvier 2000.
|