Art. 63. - Le médecin vétérinaire peut avoir en dépôt,
dans son cabinet, des médicaments toxiques ou non et des substances
biologiques nécessaires à son propre exercice professionnel
conformément aux dispositions de la loi n°73-55 du 3 août
1973 susvisée.
Art. 64. - Les
médecins vétérinaires doivent se conformer aux
dispositions légales et réglementaires relatives aux produits
pharmaceutiques.
Ils doivent assurer la tenue des registres réglementaires et
se soumettre aux inspections prescrites.
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