Loi n° 92-81 portant Création des Parcs d'Activité
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Dispositions Générales |
Article premier. - La présente loi fixe les conditions de création et de gestion des parcs d'activités économiquesNote Ainsi modifié par l'article premier de la loi n° 2001-76 du 17 juillet 2001 qui a substitué à l'expression "zones franches économiques" l'expression "parcs d'activité économiques" ainsi que le régime d'encouragement applicable aux investissements réalisés dans ces zones. Art. 2. - Des parcs d'activités économiquesNote Ainsi modifié par l'article premier de la loi n° 2001-76 du 17 juillet 2001 qui a substitué à l'expression "zones franches économiques" l'expression "parcs d'activité économiques" sont créés sur le territoire tunisien par décret pris sur proposition du ministre de l'économie nationale. Ces zones sont soustraites, du fait de l'application du régime spécifique prévu par les dispositions de la présente loi, au régime douanier. Lesdites zone peuvent inclure dans leur champ un aéroport ou un domaine portuaire. Elles doivent être délimitées dans l'espace et aménagées de manière à permettre l'exercice des activités autorisées. Art. 3. - Le régime prévu par la présente loi s'applique aux investissements réalisés dans les parcs d'activités économiquesNote Ainsi modifié par l'article premier de la loi n° 2001-76 du 17 juillet 2001 qui a substitué à l'expression "zones franches économiques" l'expression "parcs d'activité économiques" par toutes personnes physiques ou morales résidentes ou non résidentes dans les secteurs industriel, commercial et de services orientés totalement vers l'exportation. Les investissements en devises ou en dinars convertibles dans la zone franches économiques sont librement réalisés et doivent faire l'objet d'une déclaration auprès de l'exploitant visé à l'article 5. L'activité de l'exploitant de la zone franche économique bénéficie également du régime fiscal, de commerce extérieur et des changes prévu par la présente loi. Art. 4.
(Nouveau) Note
Ainsi
modifié par l'article 2 de la loi n° 2001-76 du 17 juillet 2001-
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