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Législation-Tunisie
Loi n° 92-81 portant Création des Parcs d'Activité
Zones Franches EconomiquesNote

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Le droit tunisien en libre accès

width="14" Dispositions Générales

Le droit tunisien en libre accès

Article premier. - La présente loi fixe les conditions de création et de gestion des parcs d'activités économiquesNote ainsi que le régime d'encouragement applicable aux investissements réalisés dans ces zones.

Art. 2. - Des parcs d'activités économiquesNote sont créés sur le territoire tunisien par décret pris sur proposition du ministre de l'économie nationale.

Ces zones sont soustraites, du fait de l'application du régime spécifique prévu par les dispositions de la présente loi, au régime douanier.

Lesdites zone peuvent inclure dans leur champ un aéroport ou un domaine portuaire. Elles doivent être délimitées dans l'espace et aménagées de manière à permettre l'exercice des activités autorisées.

Art. 3. - Le régime prévu par la présente loi s'applique aux investissements réalisés dans les parcs d'activités économiquesNote par toutes personnes physiques ou morales résidentes ou non résidentes dans les secteurs industriel, commercial et de services orientés totalement vers l'exportation.

Les investissements en devises ou en dinars convertibles dans la zone franches économiques sont librement réalisés et doivent faire l'objet d'une déclaration auprès de l'exploitant visé à l'article 5.

L'activité de l'exploitant de la zone franche économique bénéficie également du régime fiscal, de commerce extérieur et des changes prévu par la présente loi.

Art. 4. (Nouveau) Note - Les parcs d'activités économiques sont créés sur des domaines publics ou privés de l'Etat ou des collectivités publiques locales ou des domaines appartenant à des privés et devant être incorporés dans le domaine public conformément à la réglementation en vigueur.
La zone franche économique est considérée au sens de la présente loi comme domaine public de l'Etat.

  1. Les parcs d'activités économiques sont créés sur le domaine public ou privé de l'État ou des collectivités locales ou sur des domaines appartenant à des privés et incorporés dans le domaine public de l'Etat conformément à la législation en vigueur.
    Les parcs d'activités économiques sont considérés, au sens de la présente loi, comme domaine public de l'Etat.
  2. Nonobstant les dispositions du paragraphe premier du présent article, les entreprises exploitant les parcs d'activités économiques ainsi que les entreprises y implantées bénéficient, pour la durée de la concession, d'un droit réel sur les constructions et ouvrages qu'elles réalisent pour l'exercice de leurs activités. Ce droit confère à son titulaire les droits et obligations du propriétaire dans la limite des dispositions prévues par la présente loi.
  3. Les droits réels mentionnés au paragraphe précédent sont inscrits sur un registre spécial tenu par les services compétents du ministère chargé des Domaines de l’État et des affaires foncières. Les modalités de la tenue de ce registre sont fixées par décret.
  4. Les droits réels, ainsi que les constructions et ouvrages ne peuvent être hypothéqués que pour garantir les emprunts contractés en vue de financer la réalisation, la modification ou l'extension des constructions et ouvrages édifiés sur les parcs objet de la concession. Les créanciers chirographaires, autres que ceux dont la créance est née à l'occasion de la réalisation de ces travaux, ne peuvent pratiquer des mesures conservatoires ou exécutoires sur les droits et biens mentionnés au présent article.
  5. L'effet des hypothèques grevant les droits réels, constructions et ouvrages s'éteint à l'expiration du contrat de concession. Ces constructions et ouvrages deviennent propriété de l'État conformément aux conditions prévues par le contrat de concession, libres de tous droits ou hypothèques.
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