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Législation-Tunisie
Loi n° 92-81 portant Création des Parcs d'Activité
Zones Franches EconomiquesNote

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Le droit tunisien en libre accès

width="14" Chapitre II : Gestion de la zone franche économique

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Art. 5. - La zone franche économique peut être concédée pour gestion, par convention, à toute personne morale dénommée dans la présente loi «Exploitant».
Ladite convention est conclue entre l'exploitant et le ministre de l'économie nationale et doit être approuvée par décret pris sur avis de la commission nationale des investissements.
Un cahier des charges annexé à ladite convention, fixera les conditions de gestion de la zone franche économique, les activités qui peuvent y être exercées et délimitera la responsabilité de l'exploitant. Une liste fixera, en outre, les activités interdites ayant trait essentiellement à la sécurité, aux matières et produits nationalement et internationalement prohibés ou qui portent atteinte à l'équilibre écologique et à la protection de l'environnement.
Une convention cadre fixera les règlements intérieurs régissant les rapports entre l'exploitant et les opérateurs exerçant dans la zone franche économique.

Art. 6. - L'exploitant est chargé, conformément aux dispositions du cahier des charges prévu à l'article 5 ci-dessus de

  • la réalisation de tous travaux d'infrastructure d'accueil et d'aménagement de la zone franche économique;
  • le contact avec les investisseurs pour la présentation de la zone et la promotion des investissements;
  • l'octroi de cartes d'accès à la zone franche économique conformément aux conditions fixées à l'article 27 de la présente loi;
  • l'exercice du suivi et du contrôle des activités des opérateurs implantés dans la zone. Dans ce cadre, il veille à la conformité des installations aux règles et aux normes de sécurité et à la protection de l'environnement;
  • la fourniture de tous services nécessaires à la maintenance et au bon fonctionnement de la zone franche économique;
  • la construction de tout bien immobilier intéressant la zone ainsi que la location et l'exploitation de tout bien mobilier et/ou immobilier à l’intérieur de la zone franche économique

Art. 7. - L'exploitant de la zone franche économique perçoit un loyer des biens immeubles et des rémunérations en contrepartie des services rendus.

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